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CA Papeete, 13 août 2026, RG 25/00025


Vérifier : CA Papeete, 13 août 2026, RG 25/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00025
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Section B
Type
arret
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8547b5195da062e0235f13

Texte de la décision

14,569 caractères

N° 184

IM -------------

Copie exécutoire délivrée à Me Allegret

le 17.8.2026

Copie authentique délivrée à Me Tefan

le 17.8.2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 août 2026

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBWE-V-B7J-WVW ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 24/562 rendu le 28 octobre 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2025 ;

Appelant :

M. [V] [X], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

Représenté par Me John Tefan, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [J] [E] [N] veuve de M. [Z] [F] [S] [Y], née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;

M. [L] [G] [B] [S] [Y], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;

tous deux agissant ès-qualités d'ayants-droits de feu M. [Z] [F] [S] [Y], né à [Localité 4] le [Date naissance 4] 1936 et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020 ;

Ayant tous deux pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Jérémy Allegret, avocat au barreau de Papeete ;

Et de la cause :

La Sa Banque de Tahiti, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 6833B, dont le siège sociale est sis [Adresse 4] ;

Non assignée, ni représentée ;

Ordonnance de clôture du 25 mars 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 avril 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et M. Ripoll, magistrat honoraire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;

Arrêt rendu par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance n°84/2023 en date du 3 juillet 2023, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a autorisé Mme [J] [E] [N] veuve [S] [Y] et M. [L] [G] [B] [S] [Y] à saisir à titre conservatoire pour garantir une créance de 89 000 000 F CFP les sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [V] [X].

Par acte d'huissier de justice en date du 17 juillet 2023, il était procédé à la saisie conservatoire des sommes détenues par M. [X] auprès de la Banque de Tahiti.

Par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2023 et assignation du 24 juillet 2023, les consorts [S] [Y] saisissaient le tribunal civil de première instance de Papeete d'une action en validité de saisie conservatoire et en paiement.

Cette procédure était dénoncée à la banque de Tahiti, tiers saisi, le 24 juillet 2023.

Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- condamné M. [X] à payer aux consorts [S] [Y] la somme de 89 000 000 F CFP avec intérêts de retard à compter du 20 avril 2023 ;

- dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- validé la saisie conservatoire pratiquée en vertu de l'ordonnance n°84/2023 en date du 3 juillet 2023 ;

- attribué aux consorts [S] [Y] les sommes saisies auprès de la banque de Tahiti,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné M. [X] à payer aux consorts [S] [Y] la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par requête du 27 janvier 2025, M. [X] interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 7 août 2025, M. [X] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et que statuant à nouveau, elle déboute les consorts [S] [Y] de toutes leurs demandes, prononce la main levée de la saisie conservatoire et condamne les intimés à lui payer la somme de 452 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.

Il fait valoir en substance que la somme de 89 066 212 F CFP qui lui a été prétendument prêtée est en réalité la somme que lui devait M. [O] [S] [Y] désormais décédé suite à la vente de la SCI Société Touristique et Immobilière de la Pointe Riri, que cette vente n'ayant fait l'objet d'aucune publicité, M. [S] [Y] a décidé de faire une avance en compte courant à M. [X] de ces 89 066 212 F CFP qui lui revenaient. Il affirme que ce document avait pour seul but de permettre de virer à M. [X] la somme qui lui revenait aux termes de leurs accords passés en 1993 et n'était qu'un 'support' destiné à justifier le virement auprès des banques et qu'en aucun cas il n'était prévu qu'il rembourse la dite somme.

Il en veut pour preuve une pièce n°22 de laquelle il résulterait de la main de M. [S] [Y] que la convention d'avance du 27 février 2019 devait être détruite à l'issue de la période fiscale.

Il ajoute que le moyen adverse selon lequel son appel serait irrecevable faute de mandat de l'avocat désigné et compte tenu de la suspension de Me Tefan ne saurait prospérer, l'avocat étant présumé avoir reçu mandat.

Par conclusions régulièrement notifiées le 30 juin 2025, les consorts [S] [Y] demandent à la cour :

à titre principal :

- d'annuler la requête d'appel de M. [X],

- de déclarer irrecevable l'appel de M. [X],

- de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire, si l'appel n'est pas déclaré irrecevable :

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des intimés pour résistance abusive et statuant à nouveau de condamner M. [X] à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP pour résistance abusive,

en tout état de cause :

- de condamner M. [X] à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les sommes de 15 485 F CFP au titre du coût de la notification du 21 mars 2023, 15 353 F CFP au titre du coût de la sommation du 21 avril 2023, 70 216 F CFP au titre du coût de la saisie conservatoire du 17 juillet 2023, 9 924 F CFP au titre du coût de la dénonciation de la saisie.

Ils font valoir en substance que l'appel est nul et en tout cas irrecevable aux motifs qu'il a été formé par Me [H] en tant qu'administratrice de Me Tefan alors que Me Tefan qui n'était pas le conseil de M. [X] en première instance ne pouvait recevoir mandat de ce dernier puisqu'il était, au moment de l'appel, suspendu et ne pouvait plus exercer la profession d'avocat à compter du 17 octobre 2024 jusqu'au 1er février 2025.

Subsidiairement au fond, ils exposent que M. [X] ne conteste pas avoir reçu la somme de 89 000 000 F CFP comme en atteste le justificatif de virement, que s'il affirme avoir reçu cette somme en qualité d'associé de la Sci de la Pointe Riri, il ne justifie pas de cette qualité d'associé, qu'en toute hypothèse, le seul projet d'association envisagé prévoyait une seule part sociale au profit de M. [X] le reste des parts devant être racheté par la SCI Pangola Pacifique, que c'est donc celle ci qui aurait du bénéficier de la somme de 89 000 000 F CFP et non M. [X] en son nom propre. Ils ajoutent que ce dernier n'est jamais devenu associé car il n'en avait pas les moyens et que connaissant de graves difficultés financières, sa société la Dépêche faisant l'objet d'un plan de continuation et devant rembourser la somme de 150 000 000 F CFP à la banque de Tahiti au titre d'un prêt personnel, M. [S] [Y] lui a consenti un prêt comme en atteste la convention de prêt des 13 et 14 mars 2019.

Ils affirment que la pièce n°22 selon laquelle M. [S] [Y] aurait indiqué qu'il détruirait la convention de prêt à l'issue de la période fiscale est un faux et qu'en toute hypothèse elle ne concerne que la convention de prêt des 26 et 27 février 2019 et non celle dont ils demandent l'exécution à savoir celle des 13 et 14 mars 2019. Ils ajoutent qu'il est invraisemblable que M. [X] homme d'affaires averti ait pu signer une convention de prêt sans s'entourer de garanties telle qu'une lettre contre signée par les deux parties et enregistrée pour lui conférer date certaine.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Conformément à l'article 237 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'avocat est dispensé de justifier du mandat qu'il a reçu de son client.

En l'espèce Me [H] a été désignée comme administratrice du cabinet de Me Tefan durant sa suspension et a, en tant que telle, interjeté appel de la décision querellée. Après sa suspension, Me Tefan s'est constitué en ses lieu et place.

Me [H] en sa qualité d'administratrice du cabinet de MeTefan avait qualité pour recevoir mandat de M. [X] pour la représenter en appel.

L'appel est donc régulier et recevable.

Sur la demande principale

Les conventions sont la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi.

Pour justifier de l'existence d'un prêt, les intimés versent aux débats une convention de prêt datée des 13 et 14 mars 2019 aux termes de laquelle, M. [O] [S] [Y] qualifié de prêteur et M. [V] [X] qualifié d'emprunteur 'formalisent les conditions de versements et les modalités de remboursement d'un prêt celui ci étant consenti sous les conditions ordinaires et de droit en matière de prêt. A ce jour le prêteur effectue un virement en faveur de l'emprunteur d'un prêt soumis aux articles 1892 et suivants du code civil d'un montant de 89 000 000 F CFP que l'emprunteur reconnaît sous réserve de bon encaissement. Le prêt, objet de la présente convention est consenti à titre gratuit pour une période de quatre ans, l'emprunteur s'engageant à rembourser dans son intégralité au plus tard le 15 mars 2023, sauf accord des parties pour prolonger la durée du dit prêt...', un document dactylographié et signé par M. [O] [S] [Y] en date du 14 mars 2019 dans lequel celui-ci donne ordre à la banque de Tahiti de virer à M. [X] la somme de 89 000 000 F CFP au titre du prêt consenti par lui, un relevé bancaire de la banque de Tahiti attestant d'un virement de 89 000 000 F CFP à M. [X], un courriel de M. [X] adressé à M. [S] [Y] le 14 mars 2019 dans lequel celui-ci accuse réception des fonds et transfère la convention de prêt signée.

M. [X] n'a jamais contesté avoir perçu la somme de 89 000 000 F CFP mais il affirme qu'il l'a perçu en tant qu'associé de la SCI Touristique Immobilière de la Pointe Riri. Il produit pour ce faire un acte de cession de parts dans lequel M. [S] [Y] cède à la société Pangola Pacifique représentée par M. [X] les 101 parts sociales lui appartenant et un second document daté de 2017 selon lequel, Mme [D] cède la part sociale que la succession détenait dans la SCI Touristique et Immobilière de la Pointe Riri à M. [X].

Outre le fait que ces projets de cessions de part sociales ne semblent pas avoir été suivies d'effet dans la mesure où au terme des procès verbaux d'assemblée générale du 10 novembre et 22 décembre 2018 de la SCI Touristique et Immobilière de la Pointe Riri, M. [S] [Y] et la succession [I] apparaissent comme les seuls détenteurs de parts sociales, il convient de constater en outre, qu'à la supposer réalisée, cette cession de parts sociales rendrait seule la société Pangola Pacifique susceptible de bénéficier des profits de la la société Touristique et Immobilière de la Pointe Riri puisque la cession de parts sociales a été réalisée en son nom. M [X] ne justifie pas en quoi la cession d'une seule part sociale à son nom justifierait l'octroi de la somme de 89 000 000 F CFP et ne justifie pas avoir racheté les parts de sa SCI.

Par ailleurs, la pièce 22 versée aux débats par M. [X] dans laquelle M. [S] [Y] aurait indiqué qu'il déchirait la convention de prêt une fois la période fiscale terminée, à la supposer réellement signée par M. [S] [Y] ne concerne que la convention de prêt du 27 février 2019 et non la convention de prêt du 13 et 14 mars 2019 dont il est demandé l'exécution. Cette dernière reste donc toujours valable.

En présence d'une convention de prêt régulièrement signée par les parties et du versement de la somme objet de la convention, la cour constate que M. [X] est redevable aux consorts [S] [Y] de la somme de 89 000 000 F CFP qu'il doit être condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023,date de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

Conformément à l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit pourvu que dans la demande elle porte sur une année échue au moins.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'attitude de M. [X] qui a refusé de s'exécuter spontanément n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner droit à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.

Sur l'article 407 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande d'allouer aux consorts [S] [Y] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens qui comprendront comme le premier juge l'a justement décidé les frais de saisie.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 28 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [V] [X] à payer à Mme [J] [E] [N] veuve [S] [Y] et à M. [F] [M] [G] [B] [S] [Y] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 13 août 2026.

La greffière, La présidente,

Signé : I. Souché Signé : I. Martinez

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