CA Metz, 18 août 2026, RG 26/00867
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00867 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRL ETRANGER :
M. [V] [R]
né le 07 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [F] [S] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [F] [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 15h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 9 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [R] interjeté par courriel du 17 août 2026 à 11h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence, se sont présentés :
- M. [V] [R], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [E] [A], interprète assermenté en langue allemande ,présent lors du prononcé de la décision
- M. [F] [S], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl [J], présente lors du prononcé de la décision
Me [A] [Z] et M. [V] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
M. [B], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [V] [R] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de première instance et d'ordonner sa remise en liberté.
Les moyens soulevés visent :
le défaut d'interprète en langue allemande lors de l'audience devant le juge de première instance,
l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention administrative,
l'intérêt supérieur de ses enfants qui s'opposerait à toute mise en 'uvre d'une mesure d'éloignement en application de l'arrêt Adrar rendu le 4 septembre 2025 par la cour de justice de l'Union européenne.
Sur le premier moyen soulevé
Il ressort de l'article R 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger est entendu à l'audience et que le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Il est constant que le magistrat dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si le justiciable a une connaissance suffisante de la langue française.
En l'espèce, il apparaît que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier juge a estimé que M. [V] [R] disposait d'une connaissance suffisante de la langue française pour qu'il puisse être entendu utilement lors de l'audience qui s'est tenue le 16 août 2026, après qu'il ait constaté que dans différentes procédures tant devant le tribunal correctionnel de Mulhouse que devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que lors de son audition le 29 avril 2026 par les policiers, il n'avait pas été recouru à un interprète en langue allemande,
Il n'y a donc pas lieu de faire droit au moyen soulevé par M. [V] [R].
Sur le deuxième moyen soulevé
Il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.
En effet, le médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative a établi le 13 août 2026 un certificat médical par lequel il a constaté un certain nombre de lésions provenant selon M. [V] [R] d'une agression dont il aurait été victime le 12 août 2026 au sein du centre de rétention administrative. Ce médecin n'a cependant pas déclaré l'état de santé de M. [V] [R] incompatible avec son maintien en rétention administrative. Pour le surplus, il incombe à M. [V] [R] de s'adresser aux fonctionnaires de police présents au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour obtenir les mesures de protection qui pourraient s'imposer.
Le moyen est rejeté.
Sur le troisième moyen soulevé
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à cet éloignement.
Cet arrêt n'autorise toutefois pas le juge judiciaire, en l'absence de circonstances nouvelles, à s'ériger en juge d'appel du juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque ce dernier,comme en l'espèce il l'a fait par jugement du 1er juin 2026, s'est déjà prononcé sur l'éventuelle méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants par l'édiction de la mesure d'éloignement,
Le moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 août 2026 à 15h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 août 2026 à 15h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00867 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRL
M. [V] [R] contre M. [F] [S]
Ordonnnance notifiée le 18 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [V] [R] et son conseil, M. [F] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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