CA Metz, 18 août 2026, RG 26/00863
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 26/00863 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRH ETRANGER opposant :
M. [A] [D]
à
Mme [V] [C] épouse [U]
née le 26 Juillet 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1] à [Localité 2]
Vu la décision de M. [P] prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. [P] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 96 heures ;
Vu le recours de Mme [V] [C] épouse [U] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 11h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [A] [D] et ordonnant la remise en liberté de Mme [V] [C] épouse [U] avec assignation à résidence ;
Vu l'appel de M. [P] interjeté par courriel du 16 août 2026 à 22h58 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis Mme [V] [C] épouse [U] en liberté avec assignation à résidence ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, se sont présentés :
- M. [P], appelant, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats, présente lors du prononcé de la décision
- Mme [V] [C] épouse [U], intimée, non comparante, représentée par Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence, présent lors du prononcé de la décision ;
Me Rebecca ILL pour M. [P] a présenté ses observations ;
Me Alexandre COZZOLINO pour Mme [V] [C] épouse [U] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Me Rebecca ILL pour M. [A] [D] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel du préfet de la Haute-[Localité 3]
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
M. Le préfet de la Haute-[Localité 3] conteste la décision rendue par le juge de première instance le 14 août 2026 ayant rejeté sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative et ayant assigné à résidence Mme [V] [C] épouse [U]. Il soutient que Mme [V] [C] épouse [U] ne présente pas les garanties propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et en tout état de cause, à titre subsidiaire, il fait valoir que les modalités de l'assignation à résidence prononcée méconnaissent les dispositions de l'article L743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La cour considère que c'est par des motifs parfaitement fondés en fait et en droit que Mme [V] [C] épouse [U] a été assignée à résidence par le premier juge, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.
Il est ajouté :
- que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du maintien en rétention de sorte qu'il lui est possible de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient,
- qu'en l'occurrence, Mme [V] [C] épouse [U] dispose d'un domicile stable où elle demeure avec sa famille et elle a remis l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé aux services de police de sorte qu'il n'existe aucun risque de fuite et que son maintien en rétention administrative n'apparaît donc pas nécessaire dans l'attente de son départ vers le Maroc, nonobstant l'absence de volonté de sa part de regagner son pays d'origine.
L'article L 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose toutefois que l'étranger assigné à résidence se présente quotidiennement aux services de police ou à une unité de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 14 août 2026 est infirmée en ce qu'elle a dit que Mme [V] [C] épouse [U] devra pointer seulement deux fois par semaine au commissariat de [Localité 2] et statuant à nouveau, la cour dira que Mme [V] [C] épouse [U] devra se présenter quotidiennement à ce même commissariat à 10 heures et pour la première fois le 20 août 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [A] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [V] [C] épouse [U] en liberté avec assignation à résidence ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 août 2026 à 11h11 en ce qu'elle a rejeté la requête du préfet de la Haute-Saône en prolongation de la mesure de rétention et en ce qu'elle a assigné à résidence Mme [V] [C] épouse [U] [Adresse 1] à Vesoul jusqu'à exécution de la mesure d'éloignement ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 août 2026 à 11h11 en ce qu'elle a dit que que Mme [V] [C] épouse [U] devra pointer deux fois par semaine au commissariat de Vesoul pour la première fois le lendemain de sa mise en liberté;
Statuant à nouveau de ce chef,
DISONS que Mme [V] [C] épouse [U] devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 2] à 10 heures et pour la première fois le 20 août 2026;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 18 août 2026 à 16h20.
Le greffier, Le président de chambre
N° RG 26/00863 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRH
M. [P] contre Mme [V] [C] épouse [U]
Ordonnance notifiée le 18 Août 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [A] [D] et son conseil
- Mme [V] [C] épouse [U] à sa dernière adresse connue et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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