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CA Metz, 18 août 2026, RG 26/00866


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00866
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8547d7195da062e02365c4

Texte de la décision

5,464 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00866 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRK ETRANGER :

M. [X] [F]

né le 04 Août 1976 à [Localité 1] (NORVEGE)

de nationalité Norvégienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [K] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [K] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 12h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de Maître Matthieu JUGLAR, avocat au barreau de Paris, pour le compte de M. [X] [F] interjeté par courriel du 17 août 2026 à 10h49 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [X] [F], appelant, assisté de Me Matthieu JUGLAR, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision

- M. [K], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl CENTAURE, présente lors du prononcé de la décision

Me [Y] [I] et M. [X] [F] ont présenté leurs observations ;

M. [K], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [X] [F] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le moyen tiré de l'absence de trouble à l'ordre public

Le moyen soulevé devant la cour tiré de la circonstance que M. [X] [F] ne menace pas l'ordre public dans la mesure où son casier judiciaire ne comporte trace d'aucune condamnation et dans la mesure où il a été relaxé le 10 août 2026 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines est un moyen inopérant

dès lors que M. [X] [F] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

M. [X] [F] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, il est constaté que M. [X] [F] a remis l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé aux services de police. Toutefois, il est relevé qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'un lieu de résidence suffisamment stable et continu. En effet, M. [X] [F] a déclaré lors de son audition par les policiers vivre en concubinage à [Localité 2] avec [V] [P] depuis le 15 janvier 1992 tout en indiquant également avoir loué un appartement [Adresse 1], qui après vérification par les policiers s'est avéré être un logement inhabitable. Sa demande d'assignation à résidence à une nouvelle adresse [Adresse 2] chez Mme [U] [D] ne peut donc qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 août 2026 à 12h34 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 18 août 2026 à 14h55

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00866 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRK

M. [X] [F] contre M. [K]

Ordonnnance notifiée le 18 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [X] [F] et son conseil, M. [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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