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CA Riom, 19 févr. 2026, RG 25/00927


Vérifier : CA Riom, 19 févr. 2026, RG 25/00927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/00927
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8547e3195da062e02367e6

Texte de la décision

5,017 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance du 19 Février 2026

N° RG 25/00927 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLZH

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins, décision attaquée en date du 16 Mai 2025, enregistrée sous le n° 11-24-220

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

Société SOCRAM BANQUE

SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 682 014 865

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANTE

E T :

Mme [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS

Défenderesse à l'incident

M. [A] [K] [I]

Chez Madame [H] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 08 janvier 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Vu le jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins entre la SA Socram Banque d'une part et Mme [C] [R] et M. [A] [K] [I] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel notifiée le 10 juin 2025 et signifiées le 9 juillet 2025 par la SA Socram Banque ;

Vu l'ordonnance du 7 juillet désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu la constitution d'intimé de Mme [C] [R] en date du 17 juin 2025 ;

Vu les conclusions d'appelant notifiées le 25 août 2025 par RPVA au conseil de Mme [C] [N] et signifiées à M. [A] [K] [I] le 1er septembre 2025 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions en date du 2 décembre 2025 ;

Vu l'absence d'observation de l'intimé ;

L'affaire a été appelée le 8 janvier 2026 sur incident et mise en délibéré au 19 février 2026.

Motivation :

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.

Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile : 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.'.

Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile : ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'.

En l'espèce, le conseil de la SA Socram Banque a interjeté appel le 10 juin 2025 et a notifié ses conclusions d'appelant le 25 août 2025 à Mme [C] [N].

Mme [C] [N] a constitué intimé le 17 juin 2025.

M. [A] [K] [I] n'a pas constitué intimé dans les délais impartis.

Les conclusions d'intimé devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant du 25 août 2025, soit au plus tard le 25 novembre 2025.

Mme [C] [N] n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti et ne justifie ni même n'allègue d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère. Elle n'a produit aucune observation sur l'avis d'irrecevabilité des conclusions notifié par le greffe le 2 décembre 2025.

Les intimés n'ayant pas remis leurs conclusions dans le délai de trois mois, imposé par l'article 909 du code de procédure civile, toutes les conclusions, écritures ou pièces que ceux-ci ont pu ou pourrait désormais déposer ou notifier seront irrecevables.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe ;

Déclarons irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de Mme [C] [N].

Réservons les dépens et frais irrépétibles.

Le Greffier Le Magistrat

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.