CA Riom, 22 janv. 2026, RG 25/01297
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 22 Janvier 2026
N° RG 25/01297 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMSJ
Sur appel d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Aurillac, décision attaquée en date du 02 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00031
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT défendeur à l'incident
E T :
Mme [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMEES
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 04 décembre 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu l'ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Aurillac ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée électroniquement le 21 juillet 2025 par M. [P] [W] ;
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2025 orientant l'affaire à bref délais et fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2026 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties le 8 octobre 2025 au motif qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'a été remise au greffe concernant la Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM) du Cantal, intimée non constituée ;
Vu les conclusions d'incident N°2 notifiées le 13 novembre 2025 par M. [P] [W], aux termes desquels ce dernier demande au conseiller de la mise en état de :
-rejeter toute demande de caducité totale de l'appel
-de statuer ce que de droit sur la demande de relevé partiel de caducité de la déclaration d'appel partielle à l'égard de la CPAM,
-de débouter Mme [U] de sa demande de radiation ;
-de débouter Mme [U] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
-de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2025 par Mme [F] [U] aux termes desquelles cette dernière demande au conseiller de la mise en état :
-de constater la caducité de la déclaration d'appel
-de prononcer le dessaisissement de la cour d'appel,
A titre « secondaire » : d'ordonner la radiation de l'affaire
En tout état de cause :
-de condamner M. [W] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposés des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré le 22 novembre 2025.
Motivation :
A titre liminaire il convient d'observer que les parties ont adressé leurs conclusions (et pour Mme [U] des conclusions qui mêlent demandes au fond adressées à la cour et demande sur incident) au conseiller de la mise en état, et ce alors que l'affaire est orientée à bref délai et qu'aucun magistrat chargé de la mise en état n'a été désigné.
Les conclusions adressées au conseiller de la mise en état ne saisissent pas le président de chambre et sont donc sans effet.
L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 1er septembre 2025.
La CPAM du Cantal n'a pas constitué avocat.
En l'espèce la décision critiquée a accordé à Mme [U] une provision à valoir sur son préjudice définitif. La décision a été déclarée commune et opposable à la CPAM du Cantal qui a fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance.
En l'absence de caractère indivisible de l'instance, la caducité de l'appel sera donc limitée à la CPAM du Cantal.
En l'absence de saisine du président de chambre, il n'y a pas lieu à statuer sur les autres demandes développées dans les conclusions des parties.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, présidente de chambre, assistée de Valérie Souillat, greffier, statuant par défaut ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée 21 juillet 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aurillac ;
Disons que cette caducité sera limitée à la CPAM d'[Localité 3] et que la procédure se poursuivra entre M. [W] et Mme [U] ;
Constatons que le président de chambre n'est pas valablement saisi de conclusions adressées au conseiller de la mise en état, non désigné dans la présente procédure ;
En conséquence, disons n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
Réservons les dépens.
Le Greffier La Présidente
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