CA Riom, 12 mars 2026, RG 25/01621
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 12 Mars 2026
N° RG 25/01621 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNJX
Sur appel d'un ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, décision attaquée en date du 11 septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00046
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Mme [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE - et Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
E T :
S.A.S. [V] [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE défenderesse à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 05 février 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu l'ordonnance de référé rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay entre Mme [X] [T] d'une part et la SASU [V] [E] [N] d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel déposée par Mme [X] [T] le 23 septembre 2025 ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 21 avril 2026 ;
Vu les conclusions d'appelant notifiées les 13 et le 23 octobre 2025.
Vu les conclusions signifiées par l'appelant à l'intimé par acte de commissaire de justice le 14 octobre 2025.
Vu la constitution d'intimé du 17 octobre 2025 ;
Par avis du 14 janvier 2026, le greffe a invité les parties à conclure sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au visa des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'appelant transmis par RPVA le 22 janvier 2026 et le 2 février 2026 dans lesquelles il indique qu'en l'absence de communication régulière des conclusions d'intimée, il appartiendra à la cour de statuer au fond et que l'irrecevabilité des conclusions ne sauraient être écartées au motif de la présentation de circonstances particulières ;
Vu les observations du conseil de l'intimé transmis par RPVA le 28 janvier 2026 dans lesquelles il invoque le coût significatif de la procédure d'appel, alors même qu'il a proposé à plusieurs reprises d'installer le ciel de toit gratuitement dès réception de la pièce correspondante et que le litige revêt une simplicité factuelle et juridique et un enjeu financier relativement faible ;
Vu les conclusions d'intimé déposées le 28 janvier 2026 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 ;
Motivation :
Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile :
'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'.
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile :
'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (') '.
A titre liminaire il convient de rappeler que la procédure est écrite et que la formalisation de demandes et le développement de moyens au soutien de ces demandes doivent se faire par la voie de conclusions.
Les conclusions exigées par l'article 906-2 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, Mme [X] [T] a interjeté appel le 23 septembre 2025 et a déposé ses conclusions le 13 octobre 2025.
Mme [X] [T] a fait signifier ses conclusions à l'intimé non constitué le 14 octobre 2025 à personne morale.
La SASU [V] [E] [N] a constitué avocat le 17 octobre 2025 et déposé ses conclusions le 28 janvier 2026.
L'intimé devait notifier ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions d'appelant, soit au plus tard le 14 décembre 2025.
La SASU [V] [E] [N] n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti et ne justifie pas d'un quelconque cas de force majeur permettant d'écarter la sanction prévue à l'article 906-2 du code de procédure civile. Les éléments de fond et l'absence de grief causé à l'appelant par le non-respect des délais prévus à l'article 906-2 soulevés par l'intimé sont inopérants.
Il convient de constater l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la SASU [V] [E] [N].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Annette Dubled Vacheron, présidente de chambre, assistée de Valérie Souillat greffier statuant par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevables toutes conclusions, moyens et prétentions qui seraient déposées et soutenues dans la procédure d'appel ainsi que toutes pièces qui seraient déposées par la SASU [V] [E] [N].
Réservons les dépens.
Le Greffier La Présidente
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