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CA Riom, 19 févr. 2026, RG 25/01184


Vérifier : CA Riom, 19 févr. 2026, RG 25/01184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/01184
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a854833195da062e0237792

Texte de la décision

6,492 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance du 19 Février 2026

N° RG 25/01184 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMKI

Jugement du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 13 Mai 2025, enregistrée sous le n° 2023001967

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

S.A.S. ATOME [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE défenderesse à l'incident

E T :

S.A.R.L. AH SON [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE défenderesse à l'incident

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 08 janvier 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Vu le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal de commerce de Cusset entre la SARL AH-Son [Q] d'une part et la SAS Atome [A] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 25 juin 2025 par la SAS Atome [A] ;

Vu le procès-verbal du 16 juin 2025 de dissolution sans liquidation de la SAS Atome [A] et transfert universelle du patrimoine à la SAS Atome ;

Vu l'ordonnance du 30 juillet 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 9 septembre 2025 et le 24 novembre 2025 par la SARL AH-Son [Q] saisissant la conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par la SAS Atome [A] et de voir condamner l'appelant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance ;

Vu les conclusions sur incident déposées en retours par la SAS Atome [A] le 4 novembre 2025 et le 31 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de débouter l'intimé de sa demande de radiation en présence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner et de l'impossibilité pour elle d'exécuter le jugement du tribunal de commerce de Cusset et de condamner l'intimé à lui payer, une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.

Motivation :

Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906 -2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Cusset a :

-condamné la SAS Atome [A] à verser à la SARL AH-Son [Q] la somme de 23.449,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures impayées,

-condamné la SAS Atome [A] à verser la somme de 40 euros par facture impayée à la SARL AH-Son [Q] à titre d'indemnité de recouvrement au titre de l'article D441-5 du code de commerce,

-condamné la SAS Atome [A] à payer à la société AH-Son [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SAS Atome [A] aux entiers dépens dont les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

-liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 102,60 euros, T.V.A comprise,

-rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

La SAS Atome vient désormais aux droits de la SAS Atome [A].

Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.

La SAS Atome fait valoir qu'elle ne dispose pas de la trésorerie immédiate nécessaire à l'exécution de cette condamnation et que l'ampleur de son endettement l'empêche d'exécuter le jugement du tribunal de commerce de Cusset.

La trésorerie de la SAS Atome ne saurait être appréciée au regard des comptes annuels 2024 de la SAS Atome [A] qui a été dissoute sans liquidation.

Cependant, la société Atome justifie d'une situation financière difficile à la fin de l'année 2024:

-le compte de résultat relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2024 présente un résultat déficitaire à hauteur de 95 214 euros.

-les capitaux propres sont négatifs ( -9 121 euros)

-la société est endettée à concurrence de 1 009 163 euros

-les relevés de compte bancaire professionnel Société Générale des mois de mars, avril et mai 2025, affichent un déficit de 284,14 euros.

Il n'est pas contesté que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire des Alpes le 6 novembre 2025 s'est révélée infructueuse.

Il résulte de ce qui précède que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'y a donc pas lieu à radiation.

L'équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense. Les dépens seront réservés.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01184;

Déboutons les parties des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens.

Le Greffier Le magistrat

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