CA Riom, 5 mars 2026, RG 25/00002
Vérifier : CA Riom, 5 mars 2026, RG 25/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 05 Mars 2026
Dossier N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKDS
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du cinq mars deux mille vingt six
par Nous, Xavier DOUXAMI Premier Président de la Cour d'appel de Riom, assisté de DHOME, greffier lors des débats et du prononcé, et de Marine VAL, attachée de justice ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Maître Sébastien BUSY de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Demandeur
et d'autre part :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Charles AUDOUARD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Vu la requête en indemnisation de détention, en lettre recommandée avec accusé de réception, de Maître [O] [W] pour le compte de Monsieur [G] [Z], reçue au greffe de la cour d'appel de RIOM le 28 février 2025 ;
Vu les conclusions n°1 de Maître Sophie VIGNANCOUR DE BARRUEL, pour l'Agent judiciaire de l'Etat, en date du 2 mai 2025 ;
Vu les conclusions de Maître [O] [W] aux fins de sursis à statuer eu égard au prononcé de la nullité de l'ordonnance de non-lieu, requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 29 août 2024 prononcée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 14 janvier 2026 ;
Vu les conclusions n°2 aux fins de sursis à statuer de Maître [O] [W] reçues le 29 janvier 2026 ;
Vu le courrier de Maître [O] [W] reçu le 4 mars 2026 par lequel ce dernier se désiste de sa demande, l'ordonnance de non-lieu ayant été annulée par la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions :
Constatons le désistement de M. [G] [Z] de sa demande en indemnisation de détention provisoire.
Le greffier Le premier président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.