CA Nancy, 17 août 2026, RG 26/00444
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
2ème Chambre Contentieux
Appel d'une décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY en date du 05 décembre 2025 - RG 24/01250
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
n° /2026
N° RG 26/00444 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVW3
APPELANT(S) :
Monsieur [I] [X]
Représentant : Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
Madame [L] [X]
Représentant : Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2026-00887 du 09/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME(S) :
Monsieur [O] [D]
Représentant : Me Catherine BERNEZ de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [A] [C]
Représentant : Me Catherine BERNEZ de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
Nous, Francis MARTIN, président de chambre de la cour d'appel de NANCY, faisant fonction de conseiller de la mise en état, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier;
Exposé du litige :
Par jugement rendu le 5 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment constaté la résiliation du bail d'habitation liant M. [D] et Mme [C], bailleurs, à Mme [L] [X], concernant un logement situé à Nancy, [Adresse 1] et tiré toutes les conséquences de droit de cette résiliation de bail.
Par déclaration du 19 février 2026, Mme [L] [X] et M. [I] [X] (caution) ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 13 mai 2026, l'avocat des appelants demande à la cour de :
- lui donner acte du désistement de l'appel interjeté le 19 février 2026 contre le jugement rendu le 5 décembre 2025,
- constater l'extinction de l'instance d'appel,
- constater le dessaisissement de la cour de céans,
- laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel.
Par lettre du 17 juillet 2026, M. [D] et Mme [C] ont indiqué à la cour qu'ils acceptaient le désistement des appelants selon les termes de leurs conclusions du 13 mai 2026, un accord étant intervenu entre eux.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, l'appelant peut, en toute matière, se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il ne contient aucune réserve ou que l'intimé n'a pas formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater que les appelants ont manifesté leur volonté sans réserve de se désister de leur appel interjeté le 19 février 2026.
Par ailleurs, les intimés ont expressément déclaré accepter ce désistement selon les termes de l'acte de désistement des appelants.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, ayant pour effet l'extinction immédiate de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Francis Martin, président de la chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état,
CONSTATONS que Mme [L] [X] et M. [I] [X] se désistent de leur appel,
DISONS que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et, sauf meilleur accord conclu entre les parties, acquiescement au jugement rendu,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Fait à [Localité 1], le 17 Août 2026
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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