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CA Orleans, 18 août 2026, RG 26/02525


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Date
18/08/2026
Numéro
26/02525
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a854892195da062e0238eb7

Texte de la décision

7,831 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 AOUT 2026

Minute N° 719/2026

N° RG 26/02525 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO4E

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 août 2026 à 11h20

Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [B] [U]

né le 16 Avril 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [Y] [N], interprète en langue roumaine, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PREFET DU CALVADOS

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 août 2026 à 10 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 11h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 août 2026 à 11h17 par Monsieur [B] [U] ;

Après avoir entendu :

- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,

- Monsieur [B] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la noti'cation de la décision de placement en rétention (2E Civ 28juin 1995, pourvoi N°94-50.002 Bull 1995, ll, n° 221).

Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention n'est compétent que pour apprécier la régularité des actes immédiatement antérieurs au placement en rétention.

Conformément au droit de l'Union européenne (CJUE du 8 novembre 2022), le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels ; que l'examen de la procédure ne fait pas apparaître de nullité faisant grief.

En l'espèce, M. [U] fait valoir que ses droits en garde à vue ne lui ont été notifiés que tardivement et qu'il ne lui a été proposé de s'alimenter que le 11 août 2025 à 11h45 alors que le report de la notification des droits a été levée à 9h30. Il affirme que le premier juge a dénaturé le moyen qu'il soulevait ; qu'en effet, il ne s'agissait pas d'exiger un réveil actif et répété mais de faire constater l'absence de toute traçabilité de l'évolution de son état durant les 8h45 qu'a duré le temps de repos.

Toutefois le premier juge retient à juste titre que compte tenu de l'état d'ébriété de M. [U], la notification de ses droits n'a pas été tardive. Ce moyen sera donc rejeté.

Il soutient encore que son état d'imprégnation alcoolique n'a pas été mesuré par éthylotest. Néanmoins, c'est en état d'ivresse, notamment constaté par la victime, que M. [U] a été interpellé. Cette circonstance a rendu nécessaire de différer la notification de ses droits en garde à vue, ce qui était de nature à les préserver pour qu'il puisse les exercer en ayant retrouvé toute sa lucidité. Il s'ensuit que l'absence de mesure par éthylotest de cet état manifeste n'est pas de nature à lui faire grief. Ce moyen sera donc également rejeté.

Enfin, il fait valoir qu'il est attentatoire à ses droits de ne lui avoir proposé de s'alimenter que le 11 août 2026 à 11h45 alors qu'il était sorti de son état d'incapacité à 9 heures. Ce grief n'est pourtant pas de nature à porter atteinte aux droits de M. [U] dès lors que lorsqu'il lui a été effectivement proposé de s'alimenter, il a refusé exercer ce droit. Ce moyen sera donc rejeté.

En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait et que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ont été réitérées, il convient, par voie de confirmation après avoir déclaré les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation du placement en rétention et de faire droit à la requête en prolongation du préfet .

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU CALVADOS, à Monsieur [B] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 août 2026 :

Monsieur LE PREFET DU CALVADOS, par courriel

Monsieur [B] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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