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CA Orleans, 18 août 2026, RG 26/02522


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Date
18/08/2026
Numéro
26/02522
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a85489b195da062e02391a1

Texte de la décision

7,764 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 AOUT 2026

Minute N° 716/2026

N° RG 26/02522 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO4B

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 août 2026 à 11h12

Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [Q] [D]

né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

non comparant, représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [P] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Madame [E] [J]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 août 2026 à 10 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2026 à 11h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Q] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 août 2026 à 9h58 par Monsieur X se disant [Q] [D] ;

Après avoir entendu :

- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Au soutien de son appel, M. [D] invoque :

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration et de l'absence de justification d'une demande de laissez-passer consulaire effective, de simples mails étant insuffisants

- l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative,

- l'absence de perspectives d'éloignement, les autorités consulaires tunisiennes n'ayant transmis aucune réponse à l'administration qui ne détient aucun laissez-passer consulaire afin d'exécuter la mesure d'éloignement.

Selon l'article L 742-5 du Ceseda A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce, pour justifier de ses diligences envers les autorités consulaires tunisiennes, au soutien de sa requête en troisième prolongation de la mesure, l'autorité préfectorale produit une relance desdites autorités le 7 juillet 2026 et le 10 juillet 2026. En suite de quoi, ces autorités ont demandé à la préfecture de justifier que l'état de santé de M. [D] était compatible avec la mesure de rétention administrative, cette dernière a répondu le 23 juillet 2026.

Elle a ensuite relancé les autorités consulaires tunisiennes par deux fois le 5 août 2026.

Aussi, aucun indice ne permet d'établir que la mesure d'éloignement est susceptible d'intervenir à bref délai de sorte que les conditions légales d'une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas réunies. D'ailleurs, dans son mémoire en défense, si l'autorité préfectorale indique que si l'éloignement dans le temps de la retenue demeure une perspective raisonnable, elle n'affirme pas que celui-ci puisse intervenir à bref délai.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative,

En conséquence,

METTONS fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [Q] [D]

RAPPELLE à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame LE [H] [J], à Monsieur X se disant [Q] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 août 2026 :

Madame [E] [J], par courriel

Monsieur X se disant [Q] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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