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CA Orleans, 18 août 2026, RG 26/00067


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a85489e195da062e02392ad

Texte de la décision

7,173 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

SOINS SOUS CONTRAINTE

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO3H

Minute n°67/26

Notification du : 18/08/2026

Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS

M. le procureur général

Me Charlène BRAULT

[S] [U] [I]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM

Le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX (18/08/2026),

Nous, Mme Nathalie LAUER, Président de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [S] [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

assisté de Me Charlène BRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro dossier hsc du 14/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

actuellement hospitalisé à l'EPSM [Etablissement 1], [Adresse 2]

[Localité 2]

COMPARANT

D'UNE PART,

Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM

EPSM [Etablissement 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

NON COMPARANT non représenté

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 17 août 2026

* * * * *

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS le 11 Août 2026 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [S] [U] [I]

Vu l'appel interjeté le 13 Août 2026 par M. [S] [U] [I] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 17 août 2026, mis à disposition des parties avant l'audience;

Vu le certifcat médical de levée des soins psychiatriques en date du 17 août 2026;

A l'audience publique du 18 août 2026, M. [S] [U] [I] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 18 août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Sur la régularité de la procédure

En application de l'article L 3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

En l'espèce, par requête du 3 août 2026, M. [U] [I] a saisi le juge judiciaire du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il a fait l'objet en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce, son père, par décision du directeur de l'établissement du 20 juin 2026.

Par ordonnance du 11 août 2026, notifiée le 12 août 2026 à M. [U] [I], ce magistrat a rejeté cette requête.

M. [U] [I] a relevé appel de cette ordonnance par courrier du 19 août 2026.

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'appel est donc recevable

Le bien-fondé la mesure d'hospitalisation complète

L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».

Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de cet article portée à hauteur d'appel devant le premier président a été prise en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

En l'espèce, il résulte des énonciations de l'ordonnance déférée et des différents certificats médicaux, dont le plus récent, transmis à la cour d'appel le 17 août 2026, que M. [U] [I] nécessite des soins médicaux, sous la forme d'une hospitalisation complète, et auxquels il n'est pas en mesure de consentir.

L'avis médical transmis à hauteur de cour le 17 août 2026 montre en effet que la symptomatologie est toujours active et anosognosique, ce qui signifie que M. [U] [I] n'a pas conscience de ses troubles. Il établit donc que l'intéressé a toujours besoin de soins et qu'il demeure dans l'incapacité d'y consentir par lui-même de sorte qu'en l'absence de tout élément nouveau de nature à infirmer l'ordonnance entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [S] [U] [I] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre et par Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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