CA Montpellier, 18 août 2026, RG 26/00468
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00468 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REQP
O R D O N N A N C E N° 2026 - 476
du 18 Août 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [K]
né le 18 Mai 1992 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour représentant la SELARL CENTAURE AVOCATS
MINISTERE PUBLIC
Nous, Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambreà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 juin 2025 du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [J] [K],
Vu l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 décembre 2025,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [J] [K], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 20 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [K], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 22 juillet 2026,
Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 14 août 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 août 2026 à 12h56 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [J] [K], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] [K] faite le 17 Août 2026 à 12h22 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h22 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 17 août 2026 à 15h35 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 18 août 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 17 août 2026 à 15h50 de Maître [N] [L] pour le compte de Monsieur [J] [K],
Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 17 août 2026 à 23h14 de la SELARL CENTAURE AVOCATS pour le préfet des Bouches du Rhône,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article L 743-23 alinéa 2 du CESEDA ' Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévu aux articles L 741-10 et L 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention '.
En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés, qui ne critiquent pas la motivation du premier juge.
S'agissant notamment de la prétendue erreur sur l'appréciation des diligences et des perspectives d'éloignement, ces moyens ne sont pas individualisés alors même que le premier juge a précisé que la décision d'éloignement de Monsieur [K], se déclarant de nationalité algérienne sans disposer d'aucun titre d'identité, ni document de voyage, n'a pu être exécutée, malgré les diligences mises en oeuvre par la préfecture des Bouches-du Rhône auprès du consulat algérien, à défaut de réponse par ce dernier, lequel a été sollicité le 17 juillet 2026, aux fins d'identification de l'intéressé, puis le 22 juillet 2026, pour une demande de délivrance d'un laissez-passer conculaire et relancé le 12 août 2026.
Force est de constater qu'au stade de la seconde prolongation, Monsieur [K] ne démontre pas dans le cadre de sa déclaration d'appel une absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Par conséquent, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Août 2026 à 09h07
La greffière, Le magistrat délégué,
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