CA Montpellier, 18 août 2026, RG 26/00471
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00471 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REQY
O R D O N N A N C E N° 2025 - 479
du 18 Août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [P]
né le 27 Janvier 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par [I] COTTIN, dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 29 mars 2025 notifié à 14h35, du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [P],
Vu l'arrêté du 13 anvier 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales portant assignation à résidence pris à l'encontre de Monsieur [Etablissement 1] se disant [G] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 août 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales prise à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [P], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [G] [P] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 août 2026,
Vu la requête du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 14 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours,
Vu l'ordonnance du 15 Août 2026 à 17h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- déclaré recevable la requête de Monsieur [G] [P],
- réclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative pris le 29 mars 2025 par le préfet des Pyrénées-Orientales,
- débouté Monsieur [G] [P] de ses demandes,
- fait droit à la requête du préfet des Pyrénées-Orientales,
- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [G] [P] pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Août 2026 par Monsieur [G] [P] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h11,
Vu les courriels adressés le 17 Août 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 18 août 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE pour le compte de Monsieur [A] [P] transmises par courriel de manière contradictoire le 17 août 2026 à 17h46,
Vu les observations du représentant du préfet des Pyrénées-Orientales transmises par courriel de manière contradictoire le 17 août 2026 à 20h24,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
Sur les fins de non recevoir :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Sur le défaut de pièce utile, la déclaration d'appel invoque de manière stéréotypée un défaut de pièces utiles sans préciser celles qui feraient défaut alors que l'ensemble des pièces nécessaires figurent au dossier.
Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation.
Or, en l'espèce, outre que Monsieur [P] ne soutient pas dans sa requête l'absence de production du registre actualisé, ce dernier est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du maintien en rétention de l'interessé et le lieu exact de celle-ci.
Ce moyen de pure forme apparaît en conséquence inopérant.
Sur l'erreur d'appréciation afférent aux garanties de représentation :
Monsieur [P] soutient que pour apprécier la réalité de ses garanties de représentation, le premier juge n'aurait pas tenu compte de l'arrêté de la préfecture des Pyrénées orientales du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence, mesure qu'il n'a eu de cesse selon lui de respecter.
Or, il ressort de la motivation du premier juge que les arrêtés portant assignation à résidence pris les 29 mars 2025 et 13 janvier 2026 mentionnent bien que l'interessé est sans domicile fixe depuis des années, l'ordonnance déférée ajoutant que Monsieur [P] ne pouvait pas justifier d'une adresse fixe et stable sur le territoire national, ni de revenus licites, étant en outre rappelé qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage afférentes à son assignation à résidence et à dès lors été inscrit au fichier des personnes recherchées, qu'il ne dispose ainsi d'aucune garantie de représentation effective en France et qu'il existe un risque sérieux de soustraction à une mesure d'éloignement en cas d'assignation à résidence.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [P] ne démontre aucune erreur d'appréciation du premier juge quant à ses garanties de représentation, le magistrat ayant bien pris en compte l'arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence pour retenir un risque sérieux de soustraction à une mesure d'éloignement en cas d'assignation à résidence.
Par conséquent, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Août 2026 à 09h28
La greffière, Le magistrat délégué,
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