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Cass., 18 févr. 2026, n° 25-11.820


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 25-11.820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
25-11.820
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a857e1c195da062e02bdba2

Texte de la décision

2,343 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10120 F

Pourvoi n° Q 25-11.820

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-11.820 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'autorité de poursuite, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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