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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-20.482


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-20.482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-20.482
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a85a848195da062e0310c28

Texte de la décision

2,814 caractères

COMM.

RM

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10086 F

Pourvoi n° J 24-20.482

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société BDO production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-20.482 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme,

2°/ à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme,

3°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BDO production, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Swisslife assurance et patrimoine, Swisslife prévoyance et santé et Swisslife assurances de biens, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BDO production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BDO production et la condamne à payer aux sociétés Swisslife assurance et patrimoine, Swisslife prévoyance et santé et Swisslife assurances de biens la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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