Cass., 18 févr. 2026, n° 24-10.367
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Texte de la décision
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° Q 24-10.367
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société Emki pop, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-10.367 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Label bouche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Emki pop, de Me Bertrand, avocat de la société Label bouche, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Emki pop aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emki pop et la condamne à payer à la société Label bouche la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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