Cass., 18 févr. 2026, n° 24-16.045
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Texte de la décision
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° M 24-16.045
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société 7G, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-16.045 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agence studio A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société David - Goic & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Le Studio A ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société 7G, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 7G aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 7G ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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