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TJ 33063, 14 août 2026, RG 26/01563


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Date
14/08/2026
Numéro
26/01563
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85f09b195da062e03d80e0

Texte de la décision

12,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute

N° RG 26/01563 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4A2F

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 14/08/2026
à la SARL ADEMA AVOCATS
la SCP DACHARRY & ASSOCIES

COPIE délivrée
le 14/08/2026
à

Rendue le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 10 Août 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

SAS UGC CINE CITE, en qualité d’exploitante du complexe cinématographique de treize salles dénommé “UGC CINE CITE [Etablissement 1]” sis [Adresse 1] à [Localité 1],
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sège

Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

SAS KEYS CAP
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]

prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Se plaignant dès l’origine d’un sous- dimensionnement du système de climatisation du hall d’entrée du multiplex de 13 salles de cinéma élaboré par le groupe de promoteurs [V] et PITCH aux droits desquels vient la SAS KEYS CAP (occupant), la SAS UGC CINE CITE (sous occupant et exploitant du multiplex cinéma) a, par acte du 6 août 2026, assigné son bailleur occupant la SAS KEYS CAP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir,

Juger que le manquement de KEYS CAP à son obligation de délivrance d’un système de climatisation conforme du hall d'accueil du complexe cinématographique UGC CINE CITE [Etablissement 2] constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent,
Ordonner à la société KEYS CAP de mettre en œuvre, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toute solution de climatisation transitoire (location de climatiseurs mobiles ou tout équipement équivalent) en complément de celles mise en œuvre par UGC permettant de ramener la température du hall d’accueil à un niveau conforme aux normes réglementaires applicables aux lieux de travail, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dont le Tribunal se réservera la liquidation ;

Enjoindre à la société KEYS CAP de faire réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux de remédiation du sous-dimensionnement du système de climatisation du hall d'accueil du complexe cinématographique situé [Adresse 4], conformément aux spécifications techniques permettant de rétablir une température conforme aux normes réglementaires applicables aux établissements recevant du public et aux lieux de travail, et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Assortir cette injonction d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé ce délai, dont le Tribunal se réservera la liquidation ;

Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile :

Condamner la société KEYS CAP à verser à la société [Adresse 5], à titre de provision, la somme de 20 073,38 euros TTC en remboursement des mesures temporaires et palliatives engagées en juillet 2025 ;
Condamner la société KEYS CAP à verser à la société [Adresse 5], à titre de provision, la somme de 61 557,24 euros TTC en remboursement de la mesure temporaire et palliative engagée en urgence en juillet 2026, outre toute somme complémentaire engagée à ce titre jusqu’à la remédiation définitive du sous-dimensionnement du système de climatisation ;
Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que l'origine ou l'étendue des désordres affectant le système de climatisation nécessite un éclaircissement technique préalable :

Désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux, dans la spécialité « Thermique du bâtiment / CVC », avec mission de :
En tout état de cause,

Condamner la société KEYS CAP aux entiers dépens de la présente instance, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Condamner la société KEYS CAP à verser à la société [Adresse 5] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La SAS KEYS CAP bien que régulièrement assignée n'a pas constitué Avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile , dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, “ le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
S'agissant de la demande de travaux sous astreinte :
Il résulte du contrat de sous-occupation en l'état futur d'achèvement, du 26 novembre 2018, que le groupement de promoteurs [V] [K] soit aujourd'hui la SAS KEYS CAP a la qualité d’Occupant et UGC celle de Sous-Occupant.
L’Occupant s’est engagé à livrer à UGC des locaux conformes aux documents contractuels et aux réglementations en vigueur. Cette obligation de délivrance conforme constitue l'obligation essentielle et déterminante du Contrat,qui a été conclu pour une durée de douze années fermes et consécutives.
Le Contrat contient, par ailleurs, une clause aux termes de laquelle UGC renonce au bénéfice des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 1719 du Code civil.
Or, la jurisprudence établie de la Cour de Cassation indique clairement que le bailleur ne peut s'exonérer par une stipulation contractuelle de son obligation essentielle de délivrer des locaux conformes à leur destination.

S'agissant de la répartition des travaux, le Contrat met à la charge du Sous-Occupant (UGC) les réparations et les grosses réparations relevant de l'article 606 du Code civil, sauf celles occasionnées par la faute de l'Occupant. Toutefois, l'Annexe 6 du Contrat précise expressément que les frais d'entretien, de réparation et de renouvellement des équipements techniques de l'ensemble immobilier, incluant le chauffage, la ventilation, le rafraîchissement et la climatisation, sont portés à la charge de l'Ensemble Immobilier, relevant ainsi de la responsabilité de l'Occupant au titre des charges communes.
Par ailleurs, les deux constats de commissaires de justice du 11juin 2025 ( mandaté par la SAS KEYS CAP) et du 29 juillet 2026 ( mandaté par UGC ) et le rapport d'audit énérgétique de la CETAB mandaté par la SAS KEYS CAP démontrent clairement la faute de conception initiale du système de climatisation notamment dans le hall intégralement vitré.
La lettre de mise en demeure du 8 juillet 2026 de l'Inspection du travail adressée à UGC à la suite du contrôle sur site du 7 juillet 2026 démontre la gravité de la situation.
L'ensemble de ces éléments est constitutif d'un trouble manisfestement illicite et du dommage imminent (dommages pour certains déja réalisés compte tenu des malaises de deux salariés) au sens de l'artricle 835 du code de procédure cicile.
Il convient de relever la nécessité et l'urgence de traiter ces désordres afin de mettre fin à cette situation dangereuse pour la sécurité des occupants salariès ou clients.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner sous astreinte à la SAS KEYS CAP dont la responsabilité contractuelle est manifestement engagée de procéder aux travaux tels que sollicités par la SAS UGC CINE CITE et prévus dans le dispositif de la présente décision.
Toutefois la présente juridiction ne se réservera pas la liquidation de ces astreintes.

S'agissant des demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de ses demandes de provisions au titre de remboursement des mesures temporaires et palliatives engagées en juillet 2025 et en juillet 2026 , la SAS UGC fournit un devis de CLIMASET SUD OUEST du 28 août 2024 pour 13 562,36 € , un devis de la société EDIA du 1er juillet 2026 pour 56 121, 85 €une offre du 22 septembre 2025 de CLIMASET SUD OUEST pour 6 511, 02 € , une facture FACTORY DIRECT SALE du 17 juillet 2026 pour 2 199,99 € , une facture KILOUTOU du 17 juillet 2026 pour 3 235,40 €;
la SAS UGC CINE CITE ne peut donc sérieusement prétendre au montant des provisions sollicitées soit 20 073,38 € d'une part et 61 557,24 € d'autre part dans la mesure où elle ne justifie pas avoir réellement dépensées ces sommes faute pour elle de produire les factures correspondantes .
En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel la SAS KEYS CAP à payer à la SAS UGC CINE CITE la somme de 5 435,39 € au titre des sommes engagées en juillet 2025 et juillet 2026 pour pallier les déficiences du système de climatisation .
Toute autre demande de somme complémentaire non chiffrée et non justifiée ne peut dès lors propérer.
L'équité conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS UGC CINE CITE pour un montant de 3 000 €.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS KEYS CAP partie succombant à l'instance.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
ORDONNE à la société KEYS CAP de mettre en œuvre, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente décision , toute solution de climatisation transitoire (location de climatiseurs mobiles ou tout équipement équivalent) en complément de celles mise en œuvre par UGC permettant de ramener la température du hall d’accueil à un niveau conforme aux normes réglementaires applicables aux lieux de travail, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois.
ORDONNE sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois, à la société KEYS CAP de faire réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux de remédiation du sous-dimensionnement du système de climatisation du hall d'accueil du complexe cinématographique situé [Adresse 4], conformément aux spécifications techniques permettant de rétablir une température conforme aux normes réglementaires applicables aux établissements recevant du public et aux lieux de travail.
DIT n'y avoir lieu pour le présent juge des référés de se réserver la liquidation de ces astreintes.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SAS KEYS CAP à payer à la SAS UGC CINE CITE la somme provisionnelle de 5 435,39 € au titre des sommes engagées en juillet 2025 et juillet 2026 pour pallier les déficiences du système de climatisation.
CONDAMNE la SAS KEYS CAP à payer à la SAS UGC CINE CITE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les consorts [J] -[T] , aux entiers dépens de cette instance.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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