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TJ 33063, 17 août 2026, RG 25/06810


Vérifier : TJ 33063, 17 août 2026, RG 25/06810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/06810
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85f0a3195da062e03d810d

Texte de la décision

24,677 caractères

N° RG 25/06810 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VW2

INCIDENT

RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/06810 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VW2

AFFAIRE :

[E] [V] épouse [O], [I] [D], [Q] [M], [W] [A] épouse [M], [U] [R], [H] [L], [W] [X] [Y] épouse [L], [N] [S], [K] [G], [F] [B] épouse [G], [K] [T], [C] [J] épouse [T], [P] [T] épouse [Z], [UE] [CS], [BT] [QG] épouse [CS], [PH] [A]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 1], S.A.S. C [BU], [WV] [UZ]

S.A.S. LA SOCIETE ACTIA CONCEPT

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SCP HARFANG AVOCATS
Me Christine MOREAUX

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 15 juin 2026,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL

Madame [E] [V] épouse [O]
Née le 30 juin 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [I] [D]
Née le 15 février 1936 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [Q] [M]
Né le 14 mai 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [W] [A]
Née le 12 avril 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame [U] [R]
Née le 24 mars 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [H] [L]
Né le 28 décembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

Madame [W] [X] [Y] épouse [L]
Née le 28 février 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

Madame [N] [S]
Née le 25 avril 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [K] [G]
Né le 6 décembre 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [F] [B] épouse [G]
Née le 15 novembre 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [K] [T]
Né le 20 mars 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [C] [J] épouse [T]
Née le 5 février 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [P] [T] épouse [Z]
Née le 16 janvier 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]

Monsieur [DY] [UE] [CS]
Né le 1er mai 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

Madame [BT] [QG] épouse [CS]
Née le 10 février 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [PH] [A]
Né le 17 juin 1937 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentés par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 8]
[Localité 2] représenté par son syndic la société C. [BU], SAS dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 7] représentée par son président domicilié en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

La société C. [BU]
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par son président domicilié en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

La société ACTIA CONCEPT - Intervenante volontaire
Venant aux droits de la société C. [BU]
Société par actions simplifiée dont le siège sociale est :
[Adresse 10]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [WV] [UZ]
[Adresse 11]
[Localité 2]

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Contestant la régularité de l’assemblée générale du 26 mai 2025 et des résolutions 5, 11a à 11 d, 13, 13 a à 13 g, 15, 15 a à 15 g, 17, 22, 23, 23 a à 23 j, 24, 24 à 24 i, 25 et mettant en cause la responsabilité du syndic et de Mme [UZ], présidente du conseil syndical, les copropriétaires Mme [E] [V] épouse [O], M. [K] [G], Mme [F] [B] épouse [G], M. [K] [T], Mme [C] [J] épouse [T], Mme [P] [T] épouse [Z], M. [DY] [CS], M. [PH] [A], Mme [I] [SU], M. [Q] [M], Mme [W] [A], Mme [U] [R], M. [H] [L], Mme [W] [Y], Mme [N] [S] ont fait assigner Mme [WV] [UZ], la SAS ACTIA CONCEPT es qualité de syndic venant aux droits de la société C.[BU] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 12]” par assignation du 8 août 2025.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 juin 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [WV] [UZ] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 29,53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 73,74,122,123 et 124 du code de procédure civile, 2219 et 2241 du code civil de:

DÉCLARER recevables et bienfondés les demandes, fins et conclusions de
Madame [WV] [UZ] et y faire droit.

I. SUR L’ACTION FONDÉE SUR LA DIFFUSION DU COMPTE-RENDU DE [Localité 17] DU CONSEIL SYNDICAL DU 15 AVRIL 2025

A titre principal

PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 7 août 2025 à Madame [WV] [UZ] en l’absence de notification au Ministère public de l’assignation avant la date de première audience de procédure.

En conséquence,

DÉCLARER l’action en responsabilité civile intentée au titre de la diffusion du compte-rendu de la réunion du Conseil syndical du 15 avril 2025 irrecevable.

A titre subsidiaire

PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 7 août 2025 à Madame [WV] [UZ] en l’absence des mentions prévues par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

En conséquence,

DÉCLARER l’action en responsabilité civile intentée au titre de la diffusion du compte-rendu de la réunion du Conseil syndical du 15 avril 2025 irrecevable.

A titre très subsidiaire

CONSTATER la prescription de l’action en responsabilité civile dirigée contre Madame [WV] [UZ] au titre de la diffusion d’un tract.

En conséquence,

DÉCLARER l’action en responsabilité civile intentée au titre de la diffusion du compte-rendu de la réunion du Conseil syndical du 15 avril 2025 irrecevable.

II. SUR L’ACTION FONDEE SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS

DÉCLARER les demandeurs irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité à agir, en application des articles 30, 31 et 122 du Code de procédure civile.

III. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à Madame [WV] [UZ] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum les demandeurs aux entiers dépens de l'incident et de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société C. [BU] et la société ACTIA CONCEPT, intervenant volontaire demandent au juge de la mise en état de:

RECEVOIR la société ACTIA CONCEPT, qui vient aux droits de la société C. [BU], en son intervention volontaire.

SE DECLARER incompétent matériae au profit du Tribunal correctionnel de Bordeaux pour
statuer sur le faux en écritures allégué par les copropriétaires demandeurs.

DECLARER irrecevables les demandes de Madame [E] [O], Monsieur
[K] [G], Madame [F] [G], Monsieur [K] [T], Madame [C] [RM], Madame [P] [Z], Monsieur [DY] [CS], Madame [BT] [CS], Monsieur [PH] [A], Madame [I] [D], Monsieur [Q] [M], Madame [W] [A], Madame [U] [R], Monsieur [H] [L], Madame [W] [X] [Y], Madame [N] [S], dirigées contre la société C.[BU] aux droits de laquelle vient la société ACTIA CONCEPT.

CONDAMNER in solidum Madame [E] [O], Monsieur [K] [G], Madame [F] [G], Monsieur [K] [T], Madame [C] [RM], Madame [P] [Z], Monsieur [DY] [CS], Madame [BT] [CS], Monsieur [PH] [A], Madame [I] [D], Monsieur [Q] [M], Madame [W] [A], Madame [U] [R], Monsieur [H] [L], Madame [W] [X] [Y], Madame [N] [S], à payer à la société ACTIA CONCEPT, qui vient aux droits de la société C.[BU], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L’incident a été plaidé le 15 juin 2026 et mis en délibéré ce jour.

MOTIVATION

sur la nullité de l’assignation soulevée par Mme [WV] [UZ] en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881:

moyens des parties

Mme [WV] [UZ] fait valoir que les demandeurs entendent engager sa responsabilité civile au titre d’un prétendu “tract” qui correspond au compte-rendu de la réunion du Conseil syndical du 15 avril 2025 en ce qu’il présenterait un contenu diffamatoire et dénigrant.

Faisant valoir que la diffamation relève du régime spécial de la loi du 29 juillet 1881, elle conclut que les demandeurs ne peuvent prétendre à l’application du droit commun de la responsabilité civile.

Or, elle fait valoir que l’assignation n’a pas été notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure, ce qui constitue un motif de nullité. En outre, elle soutient que, l’assignation ne précise pas et ne qualifie pas le fait incriminé et n’indique pas le texte de loi applicable, contrairement aux prescriptions à peine de nullité de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

Les copropriétaires demandeurs à l’instance rétorquent que:
- le tract diffusé aux copropriétaires ne permet pas de le qualifier de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881
-Mme [UZ] a communiqué une information erronée relative à la poursuite du projet de clôture définitivement clos, ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil

- En affirmant que les éléments relatives à la demande de M. [CS] de mise en concurrence du syndic constituent une communication d’informations erronées et un manquement à l’obligation de diligence et de loyauté dans l’exercice de ses fonctions;
- ds propos tenus à l’encontre de M. [T], d’un groupe de copropriétaires, de M. [A], [T], [G], [O] sont désobligeant sans caractériser une atteinte directe à l’honneur ou à la considération

Ils concluent que ces propros sont susceptibles d’engager la responsabilité de Mme [UZ] sur le fondement de l’article 1240 du code civil

sur ce

L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 énonce les moyens de publicité qui sont constitués, “soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique”.

Pour que la publicité soit caractérisée il importe que les personnes ayant eu accès au message litigieux ne constituent pas un groupement lié par une communauté d’intérêts.

Pour apprécier l’existence d’une communauté d’intérêts entre les destinataires d’un message, il convient de s’attacher aux liens existants entre les divers destinataires, étant précisé que, s’agissant d’une publication sur un réseau social, la nature de ces liens peut être appréciée à la lumière du statut, ouvert ou fermé, du compte sur lequel elle est diffusée ainsi que du nombre des personnes abonnées.

Il y a lieu de constater que le tract incriminé est intitulé “compte rendu de la réunion du conseil syndical du mardi 15 avril 2025". Ce document indique à titre liminaire “ Ce compte rendu sera exceptionnellement distribué dans les boîtes aux lettres, aux copropriétaires extérieurs et dans l’Extranet...”

La publicité donné à ce document auprès des copropriétaires non membres du conseil syndical exclut qu’il puisse s’agir d’une simple diffusion auprès des membres du conseil syndical. Il ne peut être considéré que les copropriétaires partagent la même communauté d’intérêts que les membres du conseil syndical. La circonstance que ce compte rendu, étranger à la communauté d’intérêts formée par les membres du conseil syndical, ait été diffusé aux copropriétaires via une distribution dans leur boite aux lettres, un affichage dans les halls d’entrée, donc visible par les copropriétaires mais également par tout public pénétrant dans l’immeuble, de même que par l’extranet suffit à caractériser la publicité et soumet la diffusion de ce compte rendu à la loi de la presse.

L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que “ Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. “

Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que cinq conditions cumulatives doivent être réunies dans l’assignation : celui-ci doit préciser les propos poursuivis, les qualifier au regard de la loi sur la presse, viser les textes de loi définissant et sanctionnant l’infraction, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifié au ministère public ; que, dès lors qu’il en résulte une incertitude pour la partie poursuivie sur l’étendue et la nature des faits qui lui sont reprochés, l’inobservation de ces formalités substantielles entraîne la nullité de l’assignation.

En application du principe d’unicité du procès de la presse, bien que cet article soit de nature exclusivement pénale à l’origine, il est désormais de jurisprudence constante que ces exigences s’appliquent à tout acte de saisine directe d’une juridiction, que celle-ci soit correctionnelle ou civile (Cass. ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14.637).

Il est constant que l’assignation incrimine le contenu de ce compte rendu, non seulement comme erroné, mais également diffamatoire. Les demandeurs ne peuvent disqualifier les propos reprochés comme simplement désobligeants et non attentatoire à l’honneur, avec une contradiction manifeste, pour échapper au régime de la loi de la pressse.

L’assignation doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure (Civ. 1re, 9 sept. 2020, n° 19-19.196).

Si devant les juridictions pénales, cette notification doit avoir lieu par exploit d’huissier remis à un fonctionnaire habilité, cette formalité conditionne la mise en mouvement de l’action publique alors qu’au civil, cet acte a pour seul but d’informer le procureur de la République de l’assignation délivrée à la requête du plaignant afin que le parquet puisse présenter ses observations éventuelles.

En l’espèce, l’assignation n’a pas été notifiée au ministère public.

Est contraire à l’article 53 de la loi sur la presse, une assignation qui entretient une équivoque sur le fondement juridique précis des demandes et une ambiguïté sur la qualification des faits incriminés ayant placé les défendeurs dans l’impossibilité d’organiser utilement leur défense (Civ. 1re, 19 juin 2013, n° 12-19.030).

En l’espèce, si les demandeurs ne visent que l’article 1240 du code civil et tentent de disqualifier leur action s’agissant de la portée des termes incriminés, il résulte incontestablement une ambiguïté sur la qualification des faits incriminés, les incriminations de diffamation étant développées sans équivoque dans l’assignation.

En conséquence, il y a lieu de juger nulle l’assignation à l’égard de Mme [WV] [UZ] et par conséquent de la mettre hors de cause.

Sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [WV] [UZ] et par le syndic à l’encontre de la demande tendant à les condamner à prendre en charge des frais:

moyens des parties

Mme [UZ] conteste la qualité pour agir des demandeurs s’agissant de la demande tendant à la voir condamner “à prendre en charge les frais générés par la poursuite sans mandat du projet de clôture, soit les sommes de 648,90 euros et 141 euros et 214,28 euros x 7" .

Elle fait valoir qu’il s’agit d’une contestation relative à la gestion financière de la copropriété, relevant incontestablement des prérogatives du Syndicat des copropriétaires. Elle conclut que les frais litigieux affectent exclusivement la copropriété et relèvent de l’intérêt collectif exclusif, si bien qu’il s’agit d’un préjudice collectif, l’action relevant de la seule compétence du Syndicat des copropriétaires.

Le syndic conclut d’une part que la somme de 1500 euros n’a pas été mise à la charge de la copropriété et qu’en tout état de cause, à supposer que de telles sommes aient été mises à tort à la charge des copropriétaires, seul le syndicat des copropriétaires aurait vocation à en solliciter le remboursement s’agissant de dépenses intéressant l’intérêt collectif de la copropriété et non les copropriétaires pris individuellement.

Les copropriétaires demandeurs à l’instance rétorquent que tout propriétaire a qualité et intérêt à agir pour faire respecter les décisions d’assemblée générale et le règlement de copropriété, cette action pouvant être exercée individuellement, notamment en cas de carence du syndic ou de violation des décisions collectives. Ils concluent que la poursuite d’un projet par le syndic expressément rejeté par l’assemblée générale constitue une violation des décisions collectives et du règlement de copropriété et ajoutent que tout copropriétaire peut agir dans l’intérêt de la copropriété si le syndic fait défaut.

Sur ce

L’article 15 de la loi n° 55-557 du 10 juillet 1965 dispose que:

"Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.

En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.

Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot."

Il ressort des écritures que les frais litigieux résultent d’un mail de Mme [UZ] du 4 décembre 2024 ainsi libellé “ je vous prie de me rembourser la facture, ci-jointe, de [Localité 18] Cartouche d’un montant de 141 euros correspondant aux copies pour la déclaration préalable du 20/11/2024 et également, en pièce jointe, la liste des membres du conseil syndical avec les explications pour rembourser à chacun d’un montant de 214,28 euros.”

Mme [UZ] précise dans ses conclusions sur incident que ces frais correspondent à:
- 141 euros pour les frais d’abonnement et de reprographie nécessaires à l’instruction du dossier de déclaration préalable destiné à un projet d’implantation de clôture,
- 648,90 euros pour des frais d’impression, notamment du compte rendu du conseil syndical du 15 avril 2025,
- 1500 euros correspondant à des frais au titre de l’article L761-1 du code de la justice administrative mis à la charge personnelle des demandeurs par le tribunal administratif de Bordeaux,

Si des frais ont été mis à tort à la charge de la copropriété, ce qui est contesté au moins pour la somme de 1500 euros, ces dépenses indues constitueraient un préjudice collectif pour lequel seul le syndicat de copropriétaire a qualité pour agir. Les copropriétaires n’ont pas qualité à agir pour obtenir la “prise en charge” des frais prétendument mis à tort à la charge de la copropriété alors que leur action ne tend pas au respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, contrairement à la jurisprudence qu’ils invoquent.

Les copropriéraires requérants seront donc déclarés irrecebables en leur demande tendant à voir condamner la société C [BU] et Mme [UZ] à prendre en charge les frais générés par la poursuite sans mandat du projet de clôture, soit les sommes de 648,90 euros et 141 euros et 214,28 euros x 7.

Sur l’exception d’incompétence

moyens des parties

Faisant valoir que les copropriétaires soutiennent de manière vague et imprécise que le syndic aurait commis un prétendu faux en écritures au motif que le procès verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2025 ferait mention d’un vote d’une résolution qui n’aurait pas eu lieu, et qu’une demande en réparation de préjudice moral parait inclure l’indemnisation sollicitée au titre de ce prétendu faux en écriture, le syndic conclut à la compétence de la juridiction pénale. Il conclut que le délit civil spécifique dont les demandeurs estiment avoir subi un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute pénale sur laquelle la juridiction civile ne peut se prononcer.

Les copropriétaires requérants répliquent qu’ils reprochent au syndic un ensemble de faute dans l’exécution de son mandat, parmis lesquelles figure notamment l’absence de mise en concurrence des prestataires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et qu’ils n’ont pas fondé leur action sur l’article L 441-1 du code pénal.

Sur ce

Le dispositif de l’assignation ne contient aucune prétention visant à statuer sur un faux en écriture. Il appartiendra au juge du fond de statuer sur la faute reprochée au syndic alors que les requérants indiquaient leur intention de saisir le juge pénal dudit faux allégué.

Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence.

Sur l’article 700 du code de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [UZ] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Les demandeurs seront condamnés à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, par mesure d’équité, le syndic sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état

- RECOIT l’intervention volontaire de la société ACTIA CONCEPT venant aux droits de la société C [BU],

- DIT que l’assignation est nulle à l’encontre de Mme [WV] [UZ] concernant les demandes tirés de faits de dénigrement,

- DIT que la demande tendant à voir condamner la société C [BU] et Mme [UZ] à prendre en charge les frais générés par la poursuite sans mandat du projet de clôture soit les sommes de 648,90 euros, 141 et 214,28 X 7 sont irrecevables,

- REJETTE l’exception d’incompétence matérielle,

- CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [O], M. [K] [G], Mme [F] [B] épouse [G], M. [K] [T], Mme [C] [J] épouse [T], Mme [P] [T] épouse [Z], M. [DY] [CS], M. [PH] [A], Mme [I] [SU], M. [Q] [M], Mme [W] [A], Mme [U] [R], M. [H] [L], Mme [W] [Y], Mme [N] [S] à payer à Mme [WV] [UZ] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- REJETTE la demande de la société ACTIA CONCEPT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 pour l’actualisation des conclusions du demandeur suite au présent incident,

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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