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TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/03050


Vérifier : TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/03050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/03050
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85f0aa195da062e03d8155

Texte de la décision

15,707 caractères

N° RG 26/03050 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3U5E

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

N° RG 26/03050 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3U5E

AFFAIRE :

[A] [P] veuve [X]

C/

[B] [O] [P]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS

ORDONNANCE DU JUGE COMMIS A LA SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE PARTAGE

Le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 15 juin 2026,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

Madame [A] [P] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [B] [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

[T] [P] est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [H] [P] et ses deux enfants Mme [A] [P] et M. [B] [P].

Par jugement définitif en date du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre M. [T] [P] et Mme [H] [V] , de la succession de M. [T] [P] et de l’indivision entre M. [T] [P] et sa soeur, Mme [L] [M] veuve [E].

Ce jugement a notamment condamné M. [B] [P] au rapport de la somme de 42 156,14 euros et 53.224,97 euros au titre de l’occupation d’un immeuble situé à [Localité 1] pour des périodes antérieures au décès de [T] [P].

[H] [P] est décédée le [Date décès 2] 2017.

Faisant valoir que M.[B] [P] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation à compter du décès de [T] [P] sur l’immeuble dépendant de l’indivision successorale issue du décès de [T] [P] à hauteur des 3/4 en pleine propriété, Mme [A] [P] a fait assigner son frère, par assignation du 24 avril 2025, selon la procédure accélérée au fond devant le juge commis.

L’affaire enrôlée devant le juge des référés a été transmise pour compétence au juge commis. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [A] [P] épouse [X] demande au juge commis, au visa des articles 1371 du code de procédure civile, 815-9 et 815-11 du code civil, de

- DECLARER la requérante recevable et bien-fondée en ses demandes

En conséquence :

- JUGER que Monsieur [B] [P] est redevable, depuis le 1 er mai 2020, d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale, à hauteur de 53.462,79 € ;

- CONDAMNER Monsieur [B] [P] à verser à Madame [A] [X] la somme de 26.731,40 € correspondant à sa part sur les bénéfices engendrés par l’occupation privative de l’immeuble indivis depuis le 1er mai 2020 par Monsieur [B] [P] ;

- JUGER que les demandes de Monsieur [B] [P] tendant à prendre en compte le règlement des taxes foncières des années 2013 à 2020 sont prescrites ;

- DEBOUTER Monsieur [B] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraire.
En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [B] [P] aux entiers dépens

- CONDAMNER Monsieur [B] [P] à verser à Madame [A] [X] la
somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELAS GAUTHIER-DELMAS

- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [B] [P] demande au juge commis de:

Au principal :

- Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement et reconventionnellement :

- Donner acte au concluant que la demanderesse ne sollicite plus le versement d’une indemnité d’occupation pour l’avenir ;

- Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 10 422,27 € au titre du remboursement de sa part dans les taxes foncières et travaux avancés par lui pour le compte de l’indivision;

- Ordonner la compensation à due concurrence de la somme susvisée avec la somme de 8.979,66 € correspondant à la part d’indemnité maximale due par Monsieur [B] [P] à la demanderesse pour 36 mois d’occupation privative dans la limite de la prescription quinquennale.

- En conséquence, condamner Madame [X] à verser à titre de provision à Monsieur [P] la somme de 1442,61 € correspondant à la part de ce dernier dans les bénéfices de l’indivision;

- Juger que la somme susvisée sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;

En tout état de cause :

- Condamner Mme [X] à verser la somme de 3000 euros à Mr [B] [P] au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande de “donner acte” ne constitue pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer.

sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation,

moyens des parties

Faisant valoir que M. [B] [P] occupe privativement le bien situé à [Localité 1], Mme [A] [X] conclut que son frère est redevable envers l’indivision de la somme de 53 462,79 euros, soit la somme de ( soit 3/4 de 77 481,72 euros = 58.111,29 euros - 3/4 des taxes foncières depuis l’année 2020, soit 4.648,50 euros, le bénéfice s’élevant à 53.462,79 euros).

Elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 26.731,40 euros correspondant à la moitié des bénéfices normalement dus à l’indivision compte tenu de l’occupation depuis le 1er mai 2020.

En réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir que les pièces produites par son frère ne sont pas probantes de ce qu’il aurait quitter les lieux à compter du 28 avril 2023 en ce qu’elles sont contredites par les photographies réalisées le 3 janvier 2025 pour la mise en vente du bien. Elle ajoute qu’il s’agit d’une occupation exclusive alors que son frère demeure le seul détenteur des clés de l’immeuble au sein duquel il passe manifestement encore régulièrement.

S’agissant de la demande de compensation émise par le défendeur au titre du règlement des taxes foncières et des travaux dans l’immeuble indivis , Mme [X] fait valoir que les dépenses comprises entre les années 2013 et 2020 sont prescrites. Elle ajoute que l’indivision successorale n’est propriétaire de l’immeuble en cause qu’à hauteur de 3/4 en pleine propriété, si bien la compensation doit être cantonnée aux seules taxes foncières réglées depuis l’année 2020 et dans la limite des 3/4.

Elle s’oppose à la compensation avec la créance de M. [P] constatée dans le jugement du 9 juillet 2013 pour un montant de 15.330,73 euros, en faisant valoir qu’elle sollicite sa part dans les bénéfices annuels de l’indivsion, si bien que M. [P] ne peut déduire cette créance dont il ne pourra plus se prévaloir, en tout état de cause, à l’avenir.

M. [B] [P] conclut au rejet de la demande en faisant valoir que l’immeuble de [Localité 1] n’est pas frugifère et ne génère pas de charges pour l’indivision qu’il a toujours réglées seul, si bien la demanderesse n’a aucune part annuelle à faire valoir. Il ajoute que les notions de bénéfices et de revenus ne se confondent pas et que si Mme [X] produit tardivement deux tableaux en guise de comptes annuels de gestion, en l’absence de liquidité, il conclut que sa soeur ne peut demander une provision.
Il conteste en outre le montant de l’indemnité d’occupation basée sur une estimation de l’expert de M. [Q] trop ancienne pour pouvoir être raisonnablement prise en considération, ajoutant que l’application de l’indice INSEE du coût de la construction à un loyer estimé il y a plus de 13 ans ne constitue une méthode pertinente pour évaluer la valeur locative réelle actuelle de l’immeuble. Il considère que la valeur locative s’établit à 665,16 euros sur laquelle la part théorique de Mme [X] s’établit à 249,43 euros par mois.
Par ailleurs, il conteste occuper privativement l’immeuble depuis le 28 avril 2023 et conclut qu’il ne peut être tenu d’une indemnité d’occupation, dans la limite de la prescription quinquennale que du 24 avril 2020 au 28 avril 2023 et limite l’indemnité d’occupation sur cette période à la somme de 23 945,76 euros, sur laquelle sa soeur ne peut revendiquer que 3/8e, soit 8 979,66 euros.

Subsidairement, il demande la compensation avec le montant des taxes foncières qu’il a acquitté, en contestant que la prescription quinquennale puisse s’y appliquer et ajoute qu’il y a lieu à compensation avec les créances fixées par jugement du 9 juillet 2013.

Au total, il demande la compensation entre la part dans l’indemnité d’occupation qui revient à sa soeur et qu’il limite à 8 979,66 euros et la somme de 10 422,27 euros au titre des dépenses supportées pour le compte de l’indivision et demande reconventionnellement la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1442,61 euros.

Sur ce

L’indemnité d’occupation doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision. Chaque indivisaire peut en solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.

La part des bénéfices nets est, pour tout indivisaire, proportionnelle à ses droits dans l’indivision, mais pour que sa demande soit admise, faut-il encore que l’indivisaire établisse ses droits dans l’indivision et qu’il existe des bénéfices nets, c’est-à-dire qu’aient été imputées sur les fruits et revenus les dépenses de l’indivision.

L’absence de liquidités disponible dans l’actif successoral n’est pas un motif pertinent pour rejeter la demande présentée par Mme [A] [P], le principe de sa créance reposant sur le bénéfice résultant de l’occupation du bien par son co indivisaire, contre lequel elle dirige sa demande en paiement.

S’agissant du montant du revenu accroissant l’indivision, il n’est pas discuté que, du fait de l’application de la prescription quinquenale, il ne peut être réclamé à M. [B] [P] d’indemnité antérieure au 1er mai 2020.

Les parties s’opposent en revanche sur la fin de la période où l’indemnité peut être réclamée. M. [B] [P] fait valoir que son occupation privative a cessé au 28 avril 2023, date à laquelle il s’est installé chez sa compagne, ce que Mme [A] [X] estime mensonger, sans que les pièces produites, qui montrent que maison n’a pas été vidée, ne permettent d’écarter la réalité de ce changement de résidence, déclarée administrativement.

L’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis, a la jouissance privative et exclusive du bien indivis. Il est redevable d’une indemnité, même s’il ne réside pas dans l’immeuble indivis ; l’occupation au sens de l’article 815-9 du code civil n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle du bien.

En l’espèce, Mme [A] [X] fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun jeu de clés ni d’aucune possibilité d’user de l’immeuble, ce qui n’est pas contesté par M. [B] [P]. L’établissement d’un mandat de vente commun ne permet pas d’établir que Mme [A] [X] ait récupéré la libre jouissance de ce bien.

En conséquence, il y a lieu de faire courrir l’indemnité d’occupation, ainsi que demandé selon les calculs produits jusqu’en novembre 2025 (tableau pièce 21).

S’agissant de la détermination du montant de l’indemnité d’occupation, l’expertise de M. [Q] constitue le seul élément objectif permettant de déterminer cette indemnité d’occupation, et son ancienneté n’affecte pas la possibilité d’indexer le montant en appliquant l’indice INSEE du coût de la construction, qui apparaît être une méthode pertinente pour évaluer l’indemnité d’occupation.

Il convient donc de retenir les calculs de la demanderesse, effectué sur la base d’un loyer de 558,98 euros en 1996, sur lequel le défendeur est au demeurant d’accord (page 14 de ses conclusions).

Le total du montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivions s’établit donc à 77.481,74 euros x 3/4 = 58 111,30 euros.

Les parties s’opposent également sur les charges qu’il convient de déduire pour déterminer le bénéfice net.

S’agissant des taxes foncières, il n’est pas contesté qu’elles doivent être déduites. Les parties s’opposent sur l’application de la prescription quinquenale à la créance de M. [B] [P] au titre du paiement de ces taxes pour le compte de l’indivision.

Les dépenses de conservation, telle que le paiement de la taxe d’habitation, sont exigibles dès la date de leurs règlements et sont donc soumises au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil. (Civ 1er, 14 avril 2021 n°19-21.313).

La demande de paiement étant présentée par conclusions du 29 août 2025, il y a lieu d’écarter les demandes pour les taxes antérieures à 2020.

Le montant des taxes d’habitation à prendre en compte sera donc de 3/4 x 6198 = 4.648,50 euros.

Enfin, les parties s’opposent sur la déduction des créances dont M. [B] [P] est titulaire envers l’indivision, telles qu’elles ont été liquidées par jugement du 9 juillet 2013.

Il s’agit de deux créances, l’une de 7 749,75 euros au titre des taxes foncières payées pour cet immeuble. La créance issue du jugement n’est pas atteinte par la prescription compte tenu du délai de prescription décennale du jugement, valant titre exécutoire, qui n’est devenu définitif qu’après l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 24 novembre 2023.

Il en est de même s’agissant de la créance de 7 580,98 euros afférent manifestement à des travaux en lien avec cet immeuble.

En conséquence, il y a lieu de fixer le bénéfice net à la somme de :

58 111,30 euros - 4.648,50 euros - 7 749,75 euros - 7 580,98 euros = 38.132,07 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [B] [P] à payer à Mme [A] [P] la somme de 38 132,07 euros / 2 = 19.066 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [X] l’intégralité de ses frais irrépétibles. M. [B] [P] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge commis

- CONDAMNE M. [B] [P] à payer à Mme [A] [X] née [P] la somme de 19.066 euros sur le fondement de l’article 815-11 du code civil au titre de sa part dans les bénéfices net résultant d’une jouissance exclusive du bien de [Localité 1] du 1er mai 2020 au 30 novembre 2025,

- CONDAMNE M. [B] [P] à payer à Mme [A] [X] née [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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