TJ 61001, 12 août 2026, RG 26/00116
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Texte de la décision
N° RG 26/00116 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C224
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00116 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C224
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [X], muni d'un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Madame [F] [H] [W], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [S] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparants ni représentés
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Février 2026
Première audience : 05 Juin 2026
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00116 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C224
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 février 2026, la SA LOGISSIA a demandé à Madame la Greffière de convoquer Madame [F] [R] [W] et Monsieur [N] [S] [J] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir leur condamnation à lui payer 1970,85 euros dont 10 euros au titre des réparations locatives.
Au soutien de ses demandes La SA LOGISSIA fait valoir qu’il s’agit de loyers et de travaux de remise en état.
A l’audience, la SA LOGISSIA a maintenu ses demandes.
Madame [F] [R] [W] et Monsieur [N] [S] [J], ayant signés l’accusé de réception de leurs convocations, n’ont pas comparu, le jugement en dernier ressort sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L’article 7 d) ajoute qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté.
Le bailleur doit quant à lui, en application de l’article 6 remettre au locataire un logement décent,(...) délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation , (...) et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
La SA LOGISSIA verse aux débats :
- un décompte des sommes dues pour un montant de 1970,85 euros le 14 mars 2025, portant mention de réparations locatives de 10 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 408,83 euros et d’une régularisation de charges, ainsi que de versements des locataires jusqu’en mars 2025,
- le contrat de bail du 29 août 2019, pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], signé par Madame [F] [R] [W] et Monsieur [N] [S] [J] solidairement entre eux.
- un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, signés par les locataires,
- le barème des réparations locatives et la grille de vétusté élaborés par les membres représentants de la défense des locataires et la SA LOGISSIA.
La somme réclamée correspond aux loyers et charges impayés dont 10 au titre des réparations locatives.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée.
Madame [F] [R] [W] et Monsieur [N] [S] [J], non comparants à l’audience, ne contestent pas devoir la somme réclamée et n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation. En conséquence, Madame [F] [R] [W] et Monsieur [N] [S] [J] seront condamnés à payer à la SA LOGISSIA la somme de 1970,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026. La condamnation solidaire n’a pas été demandée par le bailleur.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [F] [R] [W] et Monsieur [N] [S] [J] supporteront ainsi les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort et réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Madame [F] [R] [W] et Monsieur [N] [S] [J] à payer à la SA LOGISSIA 1970,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026,
CONDAMNE Madame [F] [R] [W] et Monsieur [N] [S] [J] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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