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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 61001, 19 août 2026, RG 26/00251


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Date
19/08/2026
Numéro
26/00251
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85f228195da062e03d8c14

Texte de la décision

7,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON


ORDONNANCE DU DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX


Hospitalisations sous contrainte
19 Août 2026
N° RG 26/00251 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4ZT
Minute n° : 26/252

A l'audience, tenue en audience publique au [Etablissement 1], le dix neuf Août deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [F] [X] épouse [Z]
née le 18 Juin 1948 à [Localité 1] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] - [Adresse 1]

comparante, assistée de Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau D’ALENCON

TIERS, en qualité de fille

Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Présente

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 19 Août 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Madame [F] [X] épouse [Z] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 14 août 2026, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du [Etablissement 1]), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [O] du Service des Urgences du Centre Hospitalier [Etablissement 2], du même jour, constatant les symptômes suivants : angoisse massive, idée suicidaire, risque de passage à l’acte.

Par requête du 18 août 2026, le Directeur du [Etablissement 1] d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [N] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 19 août 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte en ce que la patiente peut être dans le déni des difficultés passées et dans le maintien de son refus de l’hospitalisation et que dans ces conditions il est important de maintenir la mesure dans son régime actuel pour permettre de stabiliser le traitement.

A l’audience, Madame [F] [X] épouse [Z], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.

Madame [F] [X] épouse [Z] confirme que son hospitalisation a été profitable mais souhaite maintenant en sortir et accepte de partir chez sa fille et de suivre le traitement qui lui sera prescrit.

Madame [I] [L] explique que sa mère s’est occupée de son père malade pendant fort longtemps en négligeant elle même de se soigner et qu’elle lui a fait peur en lui disant qu’elle ne voulait pas souffrir comme son père et qu’elle l’a faite hospitaliser aussitôt. Elle précise être aide soignante, avoir conscience que sa mère doit être suivie médicalement et s’engage à la prendre chez elle, son mari et ses enfants étant d’accord pour la prendre en charge.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité faisant remarquer simplement que le certificat médical des 72 heures est un peu léger. Elle sollicite une mainlevée différée avec programme de soins indiquant que le certificat médical motivé note une amélioration et ajoute qu’elle accepte le suivi psychiatrique et dispose d’un accompagnement familial qui pourra la surveiller.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [F] [X] épouse [Z] au plus tard le 25 août 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [F] [X] épouse [Z] est dans le déni des troubles suicidaires ayant nécessité son hospitalisation. Pour autant, le psychiatre note une évolution plutôt satisfaisante, ne précise pas en quoi les troubles passés rendent impossibles aujourd’hui le consentement, le refus du maintien d’une hospitalisation n’étant pas suffisant et ne donne pas de justificatif comme quoi une surveillance médicale régulière par une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1 ne serait pas suffisante.
Aussi, en raison du principe de la proportionnalité et de l’étayage familial d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [F] [X] épouse [Z] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [F] [X] épouse [Z] ;

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 19 Août 2026,
La personne hospitalisée (Madame [F] [X] épouse [Z]),

Reçu copie le 19 Août 2026
L’avocat (Me Evelyne DUCHESNE),

Reçu copie le 19 Août 2026
Le tiers (Madame [I] [L]),

Notifié le 19 Août 2026 au Directeur du [Etablissement 1] et au PR
Le greffier,

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