TJ 69123, 18 août 2026, RG 23/05757
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/05757 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCJQ
Jugement du 18 Août 2026
Notifié à :
la SARL CEDRAT AFFAIRES - 1331
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL [Localité 2] AVOCATS - 716
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Août 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Présidente,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière lors des débats, et de Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STUDIO 99, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SCCV LE HUIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EPOK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ARRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FINANCIERE CAPCANAILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ALTIPROMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. COLLONGES INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y] [A] et [N] [R], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société ARRO, associée de la SCCV LE HUIT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [M] [K], ès qualité de mandataire judiciaire (liquidateur judiciaire) de la société COLLONGES INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [X], représentée par Maître [V] [X], ès qualité de mandataire judiciaire (liquidateur judiciaire) de la société FINANCIERE CAPCANAILLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Maître [I] [S] ès qualité de mandataire judiciaire (liquidateur judiciaire) de la société ALTIPROMO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [J] ou Maitre [B] [G], ès qualité de mandataire judiciaire (liquidateur judiciaire) de la société SCCV LE HUIT et de liquidateur judiciaire de la société EPOK, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 16 logements situé [Adresse 12] à [Localité 5] (69), la SCCV LE HUIT a signé avec la société STUDIO 99 un contrat de maitrise d'oeuvre de conception et de réalisation.
La société STUDIO 99 a adressé le 15 mai 2020 un projet d’esquisse pour les logements, et une proposition d’honoraires de 130.000euros pour un montent prévisionnel de travaux de 2.000.000 d’euros HT, finalement revu à la baisse à la demande du maître d’ouvrage.
Par mail du 06.11.2020 la SARL STUDIO 99 a alors adressé à le SCCV LE HUIT les conditions générales et articulières du contrat d’architecte, et une annexe financière mentionnant des honoraires de 91 000 euros HT pour un montant prévisionnel de travaux de 1 400 000 euros HT.
Etaient retournées signées les conditions particulières et l’annexe financière qui prévoyait des honoraires d’architecte de 6,5% du montant hors taxe des travaux établi par l’architecte à l’issue des études d’APD, les honoraires prévisionnels fixés sur le montant prévisionnel des travaux de 1 400 000 euros, pour une mission complète correspondant à :
- 2 730 € HT pour la phase OAD
- 4 550 € HT pour la phase PRE études préliminaires
- 7 280 € HT pour la phase APS
- 12 740 € HT pour la phase APD
- 2 730 € HT pour la phase DPC
- 16 380 € HT pour la phase PCG
- 1 820 € HT pour la phase DCE
- 3 640 € HT pour la phase MDT
- 5 640 € HT pour la phase VISA
- 30 030 € HT pour la phase DET
- 2 730 € HT pour la phase AOR
- 910 euros HT pour la phase DOE.
Le 24.02.2021, la société STUDIO 99 a adressé à la société SCCV LE HUIT sa première facture du 23.02. 2021de 17 290 € HT soit 20 748 euros TTC, relative au phase OAD, PRE, APS, et DPC, facture égale aux montants convenus, qui était réglée.
Le 04.06.2021, la société STUDIO 99 a adressé à la société SCCV LE HUIT sa deuxième facture du 4.06.2021 de 1 2740 € HT, soit 15 288 euros TTC relative à la phase APD, facture égale au montant convenu, qui était réglée.
Le 07.11.2022 la société STUDIO [Cadastre 1] a adressé à la société SCCV LE HUIT sa troisième facture du 8.11.2021 de 18 200 € HT, relative aux phases PCG et DCE, facture égale au montant convenu, qui n'était pas réglée.
La société STUDIO 99 relançait la SCCV LE HUIT aux fins de paiement de sa facture du 8.11.2021, en vain.
Parallèlement la SCCV LE HUIT a confié à la société STUDIO 99 une mission complémentaire d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de chantier), mission pour laquelle, l'architecte a établi une proposition d’honoraires le 16.12.2021 de 14 500 euros HT, soit :
- 1 250 € HT pour la préparation du chantier (établissement du calendrier prévisionnel d‘exécution des travaux lot par lot)
- 13 250 euros HT pour la phase DET.
Ce devis a été validé par la société SCCV le 17.06.2022.
Le 30.11.2022 la société STUDIO 99 indiquait à la SCCV ne plus avoir de nouvelles sur l’état d’avancement du projet immobilier, rappelait ne pas avoir été réglé de sa facture du 8.11. 2021, et adressait sa facture du 29.11.2022 d’un montant de 3 640 euros HT relative à la phase MDT (préparation des marchés de travaux qui avait été effectuée).
N’ayant toujours pas reçu paiement de ses factures du 8.11.2021 et du 29.11.222, et ayant appris que le chantier n’avait toujours pas démarré, la société STUDIO 99 par courrier du 13.12.2022 mettait en demeure la SCCV LE HUIT d’avoir à lui régler :
- Les deux factures du 8.112021 et du 29.11.2022 respectivement de 18 200 € HT et 3 640 € HT,
- La facture de régularisation d’un montant de 25 897,95 € HT chiffrée sur l'estimation définitive des travaux après la phase APD d’un montant de 2 099 000 € HT.
Par courrier du 02.01.2023, la SCCV LE HUIT, répondait par l’intermédiaire de son gérant la société EPOK, qu’elle ne contestait pas être redevable du paiement des factures du 8.11.2021 et du 29.11.2022, mais sollicitait un délai de paiement et contestait la facture de régularisation motif pris de ne pas avoir validé le montant de 2 099 000 € HT de travaux après la phase APD.
Aucun des honoraires impayés n’a par la suite été réglé.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignations du 31 juillet 2023 et du 07 août 2023, la sarl STUDIO 99 a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la SCCV LE HUIT, la sas EPOK, la sas ARRO, la sas FINANCIERE CAPCANAILLE, la sas ALTIPROMO et la sasu COLLONGES INVESTISSEMENTS, ès qualités d’associés de la SCCV LE HUIT en résiliation du contrat d’architecte pour non-paiement des honoraires contractuels et en paiement des factures d’honoraires dues, outre intérêts contractuels sur les factures et indemnité contractuelle liée à la résiliation du contrat.
La sarl STUDIO a par la suite appelé en intervention forcée la selarl [X] représentée par Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE CAPCANAILLE, la selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y] [A] et [N] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ARRO, associée de la SCCV LE HUIT, la selarl [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLONGES INVESTISSEMENTS, la selarl MJ ALPES, prise en la personne de Maître [I] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTIPROMO et la selarl MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV LE HUIT et de liquidateur judiciaire de la société EPOK.
Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction à l’instance principale.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 02 avril 2025, la sarl STUDIO 99 sollicite qu’il plaise :
Vu les articles L 211-2 du Code de la Construction, 1101, 1224, 1127, 1229, 1231.1, 1235.1,1343.2 du Code Civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions du Code de Commerce en ses articles L 622-24 et suivants,
Vu les pièces communiquées,
REJETER comme irrecevables les conclusions notifiées avant leur liquidation judiciaire par les sociétés LE HUIT, FINANCIERE CAPCANAILLE, EPOK, ARRO, ALTIPROMO et COLLONGES INVESTISSEMENT,
PRONONCER la résiliation du contrat d’architecte à la date du 8 janvier 2023 pour non-paiement des honoraires contractuels et du fait de la SCCV LE HUIT pour non règlement des honoraires,
DECLARER certaine, liquide, exigible et définitive la créance de la société STUDIO 99 à hauteur des sommes suivantes dues par la société LE HUIT :
- 58 785,54 euros au titre des factures d’honoraires dues,
- 5.075,70 Euros au titre des intérêts contractuels sur les factures, arrêtés au 05.06.2023,outre intérêts au taux contractuel de 3,5/10000 par jour de retard sur les factures d'honoraires impayées de 58.785,54 Euros jusqu‘à complet paiement.
- 11 733,41 euros au titre de l'indemnité contractuelle liée à la résiliation anticipée du contrat,
Outre capitalisation des intérêts à compter de chacune des mises en demeure,
Et intérêts contractuels postérieurs au 06.06.2023,
JUGER que les associés de la SCCV LE HUIT en liquidation judiciaire ayant été mis en demeure de manière infructueuse ses associés doivent payer in solidum les dettes de la SCCV LE HUIT à hauteur de leurs parts dans la SCCV LE HUIT soit :
- La société ARRO à hauteur de 40% des sommes dues,
- La société EPOK à hauteur de 5% des sommes dues,
- La société COLLONGES INVESTISSEMENTS à hauteur de 10% des sommes dues,
CONDAMNER in solidum la société SCCV LE HUIT et ses associés les sociétés ARRO, EPOK, COLLONGES INVESTISSEMENTS en liquidation judiciaire n’ayant pas fait l’objet de jugement de clôture pour insuffisance d’actif ces dernières dans les proportions de leur détention du capital social de la SCCV HUIT, à payer à la société STUDIO 99 les sommes suivantes :
- La société ARRO à hauteur de 40% des sommes dues,
- La société EPOK à hauteur de 5% des sommes dues,
- La société COLLONGES INVESTISSEMENTS à hauteur de 10% des sommes dues,
En raison des liquidations judiciaires des sociétés débitrices, FIXER les créances chirographaires de la société STUDIO 99 au passif des seules sociétés suivantes à hauteur des montants suivants tels que déclarés par la société STUDIO 99 au passif des liquidations judiciaires de ces sociétés :
- Créance de STUDIO 99 au passif de la SCCV LE HUIT :
Honoraires arrêtés au jour de la liquidation judiciaire : 80.367,50 Euros
Article 700 du code de procédure civile : 5.000,00 Euros
Et pour les associés débiteurs à hauteur de leurs parts dans la société LE HUIT
- Créance de STUDIO 99 au passif de la société ARRO :
Honoraires arrêtés au jour de la liquidation judiciaire : 33.652,09 Euros
Article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 Euros
- Créance de STUDIO 99 au passif de la société EPOK :
Honoraires arrêtés au jour de la liquidation judiciaire : 4.256,35 Euros
Article 700 du code de procédure civile : 1.500 Euros
- Créance de STUDIO 99 au passif de la société COLLONGES INVESTISSEMENTS :
Honoraires arrêtés au jour de la liquidation judiciaire : 8.061,54 Euros
Article 700 du code de procédure civile : 1.500 Euros
CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV LE HUIT, ARRO, EPOK, COLLONGES INVESTISSEMENTS à payer à la société STUDIO 99 les dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laurent PRUDON qui sera admis au bénéfice de l‘article 699 du Code de Procédure Civile.
REJETER toutes autres demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er septembre 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 07 juillet 2026, puis prorogée au18 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions des parties défenderesses
Il résulte de l’article L 641-9 du Code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux. Seul le liquidateur est ainsi habilité à poursuivre les instances introduites par ou contre le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective. Le débiteur dispose toutefois d’un droit propre à défendre ses propres intérêts dans le cadre d’une instance en cours.
En l’espèce les liquidateurs judiciaires des sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat et n’ont pas déposé de conclusions. Les sociétés défenderesses ne se sont pas non plus manifestées, par l’intermédiaire d’un conseil, pour prétendre à l’exercice d’un droit propre. Elles n’étaient pas représentées à l’audience et n’ont pas déposé de pièces, ni notifié d’écritures. En conséquence les écritures notifiées avant leur placement en liquidation judiciaire ne peuvent être prises en compte et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le désistement à l’égard des sociétés dont la liquidation judiciaire a été clôturée
Rappelant qu’ensuite de leurs liquidations judiciaires respectives, les sociétés FINANCIERE CAPCANAILLE et ALTIPROMO ont fait l’objet de jugements de clôture pour insuffisance d’actifs, la société STUDIO 99 indique en page 7 de ses écritures qu’elle renonce à ses demandes à l’encontre de ces sociétés insolvables.
Il y a lieu de considérer que la demanderesse se désiste à l’encontre de ses sociétés au titre de la fixation de ses créances et de leurs liquidateurs judiciaires respectifs au titre des dépens et de constater l’extinction de l’instance entre ces parties.
Sur les demandes principales de la société STUDIO 99
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil ;
Vu les articles 1231-1 et 1235-1 du code civil ;
Sur la demande en paiement des factures non contestées
Il résulte des pièces versées au débat que la SCCV LE HUIT n’a contesté devoir le paiement des factures de la société STUDIO 99 émises le 08 novembre 2021 et 29 novembre 2022.(Pièces n°6, 9 et 12 de la demanderesse) :
- Facture 603-2006 du 8.11.2021 de 21 840,00 Euros TTC,
- Facture 732—2006 du 29.11.2022 du 4 368,00 euros TTC.
La créance de la société STUDIO 99 à hauteur de la somme de 26 208 euros TTC apparaît donc certaine, liquide et exigible.
Sur la demande en paiement de la facture pour la mission OPC
La SCCV LE HUIT a signé le devis de la société STUDIO 99 prévoyant un honoraires de 1 250 € HT soit 1.500 EurosTTC pour la mission OPC préparation du chantier (établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux lot par lot). (Pièce n°8 de la demanderesse).
Ce planning a été établi. (Pièce n°15)
La société STUDIO 99 a émis sa facture de 1 250 € HT soit 1 500 euros TTC. (Pièce n°13).
La créance de la société STUDIO 99 à hauteur de 1 500€ TTC est donc certaine, liquide et exigible.
Sur la demande en paiement de la facture contestée de la société STUDIO 99
Les conditions particulières du contrat d’architecte mentionnaient un honoraire estimatif de 91.000,00 € HT pour un montant de travaux estimé à 1 500 000 € HT.(Pièce n°3 demanderesse).
L’article P 4.2 précisait « après s‘être assuré de l’adéquation entre enveloppe financière indiquée par le maître de l’ouvrage et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération au stade des études d’avant-projetsommaire, l’architecte fournit l’estimation définitive du coût des tra vaux lors des études d’avant-projet définitif » (APDJ - Pièce n°3 demanderesse).
La phase APD a commencé le 22 février 2021 (Pièce n°16 demanderesse).
Le 9 avril 2021, la société STUDIO 99 a adressé à la SCCV LE HUIT les éléments APD faisant état d’un montant HT de travaux de 2 099 000 euros HT. (Pièce n°17 demanderesse).
Le 27 août 2021, la SCCV LE HUIT a souhaité débuter la phase DCE, ce qui impliquait qu’elle avait validé la phase APD (Pièce n°18 demanderesse).
Ultérieurement, le budget des travaux a été ramené à 2 094 500 euros HT.. (Pièce n°19 demanderesse).
Enfin, lors de la réunion du 24 février 2022, la SCCV LE HUIT a entendu trouver des points d’économies possibles, dans des sujets listés. (Pièce n°20 demanderesse).
La société STUDIO 99 justifie alors avoir adressé à la SCCV LE HUIT une facture du 13 décembre 2022 de « régularisation » correspondant à l’ensemble des prestations réalisées, fondée comme le contrat d‘architecte le stipulait sur le montant des travaux chiffrés en phase APD. (Pièce n°11 demanderesse).
Au vu des prestations effectuées et pour un montant de travaux en phase APD de 2 099 000 € HT, les honoraires s’élevaient à la somme de 77 767,99 € HT, dont il convenait de déduire l’ensemble des factures déjà émises même celles non encore réglées de 51 870 € HT, le solde étant alors de 25 897,95 € HT soit 31 077,94 euros TTC (Pièce n°11 demanderesse).
Dès lors qu’il est établi que la SCCV LE HUIT a souhaité passer en phase pro et consultation des entreprises, après la phase APD, sa validation du montant des travaux apparaît établie.
Il n’apparaît pas en outre que la SCCV LE HUIT ait demandé à l’architecte ou à l’économiste de refaire un nouvel APD.
La créance de la société STUDIO 99 à hauteur de la somme de 31 077, 54€ TTC est donc certaine, liquide et exigible.
Sur la demande en paiement des intérêts contractuels dus sur les factures d’honoraires impayés
L’article P 6.5.2 du CCP (Cahier des Clauses particulières) stipule que les factures sont payables dans un délai maximal de 21 jours à compter de leur réception. (Pièce n°3 demanderesse).
L’article G 5.5.2 mentionne que tout retard ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire et elle est due sans mise en demeure préalable (Piece n°2.2 demanderesse).
Les conditions générales du contrat d’architecte sont applicables puisque les conditions particulières du contrat renvoient aux conditions générales, lesquelles ont été transmises à la SCCV LE HUIT. (Pièces n°3 et 2 demanderesse).
Les intérêts contractuels dus au 05 juin 2023, date des assignations en paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil, s’élèvent, selon le calcul effectué par la société STUDIO 99 et que le tribunal adopte, à la somme totale de 5.075,70€, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 05 juin 2023.
Sur la demande de résiliation du contrat
L’article G 9.3 du contrat stipule que l’architecte peut obtenir la résiliation du contrat en cas de violation d’une ou plusieurs clauses du contrat par le maître d‘ouvrage (Pièce n°2-2 demanderesse).
Le non-paiement des honoraires est l’une des clauses du contrat permettant la résiliation du contrat.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à la date du 08 janvier 2023, soit 21 jours après le courrier de mise en demeure adressée par la société STUDIO 99 du 13 décembre 2022 réceptionné par la SCCV LE HUIT le 15 décembre 2022 la mettant en demeure de régler trois factures, en application de la clause de résiliation contractuelle et de l’article 1229 du Code civil. (Pièce n°10 demanderesse).
Les circonstances de la cause ne justifient pas en revanche des dommages et intérêts de 20% des honoraires. La société STUDIO 99 sera déboutée de sa demande d’indemnité de rupture anticipée.
Sur la demande de condamnation des associés de la SCCV LE HUIT in solidum avec la SCCV LE HUIT
L’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Il est établi que le 05 juin 2023, la SCCV LE HUTT a été mise en demeure de régler les factures impayées de la société STUDIO 99 et qu’elle ne s'est pas acquittée de sa dette.
La société LE HUIT a depuis été placée en liquidation judiciaire et la dette n’a pas été réglée.
Les sommes dues au 05 juin 2023sont de :
Principal : 58.785,54 Euros (Pièces 6, 9, 11 et 13 demanderesse)
Intérêts arrêtés au 05 juin 2023 : 5.075,70 Euros
Outre intérêts au taux contractuel de 3,5/10000 par jour de retard jusqu’à complet paiement, et capitalisation des intérêts qui devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation des associés de la société LE HUIT à proportion de leurs parts dans la société LE HUIT
Aux termes des statuts de la société LE HUIT, le capital social est composé de 100 parts réparties ainsi :
- 40 parts à la société ARRO
- 25 parts à la société FINANCIERE CAPCANAILLE
- 5 parts à la société EPOK
- 10 parts à la société COLLONGES INVESTISSEMENTS
- 20 parts à la société ALTIPROMO (Pièce n°21 demanderesse).
La SCCV LE HUIT n’a pas réglé sa dette à la société STUDIO 99 malgré mise en demeure.
En application de l’article L211-2 susvisé, les associés de la SCCV LE HUIT sont parallèlement tenus aux dettes de la SCCV dès lors qu’une mise en demeure a été adressée à la SCCV LE HUIT, à proportion de leurs parts dans la société, soit :
- La société ARRO à hauteur de 40% des sommes dues,
- La société EPOK à hauteur de 5% des sommes dues,
- La société COLLONGES INVESTISSEMENTS à hauteur de 10% des sommes dues, étant rappelé que la demanderesse s’est désistée de toute demande à l’encontre des sociétés FINANCIERE CAPCANAILLE et ALTIPROMO liquidées pour insuffisance d’actifs.
Il convient en conséquence de fixer les créances chirographaires de la société STUDIO 99 au passif des sociétés suivantes à hauteur du montant suivant tel que déclaré par la société STUDIO 99, exceptée l’indemnité pour rupture anticipée :
- Créance de STUDIO 99 au passif de la SCCV LE HUIT :
Honoraires arrêtés au jour de la liquidation judiciaire : 58 785, 54€ en principal, outre 5 075, 70€ au titre des intérêts contractuels arrêtés au 05 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel de 3, 5/10 000 par jour de retard jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts qui devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Et pour les associés débiteurs à hauteur de leurs parts dans la société LE HUIT, en principal et intérêts contractuels arrêtés au 05 juin 2023.
- Créance de STUDIO 99 au passif de la société ARRO :
Honoraires arrêtés au jour de la liquidation judiciaire : 25 544, 49 Euros
- Créance de STUDIO 99 au passif de la société EPOK :
Honoraires arrêtés au jour de la liquidation judiciaire : 3 193, 06 Euros
- Créance de STUDIO 99 au passif de la société COLLONGES INVESTISSEMENTS :
Honoraires arrêtés au jour de la liquidation judiciaire : 6 386, 12 Euros.
Sur les décisions de fin de jugement
La selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y] [A] et [N] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ARRO, la selarl [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLONGES INVESTISSEMENTS, la selarl MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV LE HUIT et de liquidateur judiciaire de la société EPOK, qui succombent au principal, seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Z] et à payer à la société STUDIO 99 la somme globale de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions de la sas EPOK, la sas ARRO, la sas FINANCIERE CAPCANAILLE, la sas ALTIPROMO et la sasu COLLONGES INVESTISSEMENTS, ès qualités d’associés de la SCCV LE HUIT ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre d’une part la sarl STUDIO 99 et d’autre part la société FINANCIERE CAPCANAILLE et son liquidateur judiciaire la selarl [X] et la société ALTIPROMO et son liquidateur judiciaire la selarl MJ ALPES, par l’effet du désistement d’instance ;
PRONONCE la résiliation du contrat d’architecte à la date du 8 janvier 2023 pour non-paiement des honoraires contractuels ;
FIXE la créance de la société STUDIO 99 au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LE HUIT à la somme de 58 785, 54€ en principal, outre 5 075, 70€ au titre des intérêts contractuels arrêtés au 05 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel de 3, 5/10 000 par jour de retard jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts qui devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ;
FIXE la créance de la société STUDIO 99 au passif de la liquidation judiciaire de la société ARRO à la somme de 25 544, 49€ au titre des honoraires arrêtés au jour de la liquidation judiciaire ;
FIXE la créance de la société STUDIO 99 au passif de la liquidation judiciaire de la société EPOK à la somme de 3 193, 06€ au titre des honoraires arrêtés au jour de la liquidation judiciaire ;
FIXE la créance de la société STUDIO 99 au passif de la liquidation judiciaire de la société COLLONGES INVESTISSEMENTS à la somme de 6 386, 12€ au titre des honoraires arrêtés au jour de la liquidation judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y] [A] et [N] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ARRO, la selarl [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLONGES INVESTISSEMENTS, la selarl MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV LE HUIT et de liquidateur judiciaire de la société EPOK aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [L] [Z] pour ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y] [A] et [N] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ARRO, la selarl [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLONGES INVESTISSEMENTS, la selarl MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV LE HUIT et de liquidateur judiciaire de la société EPOK à payer à la société STUDIO 99 la somme globale de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Président, Delphine SAILLOFEST et la Greffière, Léa FAURITE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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