TJ 69123, 18 août 2026, RG 26/02963
Vérifier : TJ 69123, 18 août 2026, RG 26/02963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Laurence BARBAUD
N° RG 26/02963 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QQB - Contention
Monsieur [M] [L]
né le 24 Mars 1993 à
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
(première demande)
rendue le 18 août 2026 à
Par, Laurence BARBAUD, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [M] [L] notamment l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 août 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;
Vu l’ordonnance en date du 16 août 2026 à 18h35 ordonnant la mainlevée de la mesure de contention ;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [M] [L] fait l’objet depuis le 16 août 2026 à 22h30;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 18 août 2026, enregistrée le même jour à 09h35;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu les observations de Maître Coraline PINAR concluant à l’irrégularité de la mesure de contention ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] De surcroit, le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 17 août 2026 à 16h11 et le 18 août 2026 à 05h45, soit pendant près de 13 heures, en méconnaissance des dispositions légales.
Enfin, le conseil du patient indique l’hôpital requérant n’a pas réalisé les diligences nécessaires aux fins d’information des proches du patient. Or, il est constaté que les proches du patient sont inconnus. Ce moyen sera donc rejeté.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention dont Monsieur [M] [L] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [M] [L] ;
LE JUGE
Laurence BARBAUD
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [M] [L] le 18 Août 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 18 Août 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Août 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 18 Août 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCECONTENTION DU 18 août 2026
Monsieur [M] [L] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 18 août 2026 - N° RG 26/02963 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QQB
Le ______________ Signature de Monsieur [M] [L]:
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE……………………………
NOM…………………………………PRENOM……………………………QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.