TJ 69123, 18 août 2026, RG 26/02960
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Laurence BARBAUD
N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QPU - Isolement
Monsieur [C] [V]
né le 20 Janvier 2003 à
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 18 août 2026 à
Par, Laurence BARBAUD, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [C] [V] depuis le 16 juillet 2026;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [C] [V] fait l’objet depuis le 15 août 2026 à 12h18;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 18 août 2026, enregistrée le même jour à 09h33;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
[...]
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[...] afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par une absence de critique d’un récent passage à l’acte hétéroagressif sur un autre patient et une importance imprévisibilité. Dans ce contexte, les médecins mentionnent la nécessité d’une ouverture progressive du cadre de l’isolement.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [C] [V] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Laurence BARBAUD
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [C] [V] le 18 Août 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 18 Août 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Août 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 18 Août 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 18 août 2026
Monsieur [C] [V] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 18 août 2026 - N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QPU
Le ______________ Signature de Monsieur [C] [V]:
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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