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TJ 69123, 19 août 2026, RG 26/02987


Vérifier : TJ 69123, 19 août 2026, RG 26/02987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/02987
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85f30b195da062e03d94ec

Texte de la décision

6,572 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Mathilde JACOB

N° RG 26/02987 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QUH - Contention
Monsieur [Z] [O]
né le 28 Octobre 1989 à [Localité 1]

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION

rendue le 19 août 2026 à 16h02

Par, Mathilde JACOB, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Z] [O] notamment l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 13 août 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;

Vu l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 août 2026 à 17h18 ayant autorisé le maintien de la mesure de contention ;

Vu la mesure de contention dont Monsieur [Z] [O] fait l’objet depuis le 13 août 2026 à 20h17;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 19 août 2026, enregistrée le même jour à 12h14 ;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, les éléments soumis à notre appréciation ne permettent pas de s’assurer que la mesure de contention aurait été renouvelée pour des périodes maximales de 06heures. En effet, la mesure de contention semble s’être poursuivie pendant une période de plus de 06 heures sans nouvelle décision médicale, à plusieurs reprises. Il en est ainsi entre le 16 août 2026 à 22h30 et le 17 août 2026 à 06h36, de même qu’entre le 17 août 2026 à 18h25 et le 18 août 2026 à 10h22, ainsi qu’entre le 18 août 2026 à 22h04 et le 19 août 2026 à 10h25.

Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.

Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention dont Monsieur [Z] [O] fait l’objet.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [Z] [O] ;

LE JUGE

Mathilde JACOB

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [Z] [O] le 19 Août 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 19 Août 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Août 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 19 Août 2026;
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCECONTENTION DU 19 août 2026

Monsieur [Z] [O] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 19 août 2026 - N° RG 26/02987 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QUH

Le ______________ Signature de Monsieur [Z] [O]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE……………………………

NOM…………………………………PRENOM……………………………QUALITE ……………………………………….

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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