TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 24/01614
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/01614 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAAZ
Jugement du 23 Juillet 2026
Notifié à :
Me Valérie BOS-DEGRANGE - 1664
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 215
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Juillet 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière, lors des débats
Julie MAMI, Greffière, lors du prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOGABAT INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON et par Me Alice DELAIGUE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.N.C. HPL AUGUSTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL AUGUSTE a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 2].
Pour cette construction, la SCCV HPL AUGUSTE a, par contrat du 12 juillet 2019, confié à la société LOGABAT INGENIERIE une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et de pilotage des travaux moyennant une rémunération stipulée « globale, forfaitaire, non révisable et non actualisable » de 118 400 euros HT.
Le chantier a débuté en juillet 2019, s’est poursuivi pendant plusieurs années, puis a été suspendu.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la société LOGABAT INGENIERIE a assigné la SCCV HPL AUGUSTE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ;
- condamner la SCCV HPL AUGUSTE à lui payer la somme de 36 204,17 euros TTC au titre du paiement des factures suivantes :
facture n°21/388 du 30 novembre 2021 = 6034,04 euros TTC ;facture n°21/450 du 22 décembre 2021 = 6034,04 euros TTC ;facture n°22/012 du 31 janvier 2022 = 6034,04 euros TTC ;facture n°22/028 du 28 février 2022 = 6034,04 euros TTC ;facture n°22/060 du 31 mars 2022 = 3274,04 euros TTC ;facture n°22/112 du 29 avril 2022 = 3274,04 euros TTC ;facture n°22/142 du 31 mai 2022 = 3274,03 euros TTC ;facture n°22/199 du 30 juin 2022 = 2245,87 euros TTC ;- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre et de pilotage conclu entre la SCCV HPL AUGUSTE et elle le 12 juillet 2019 aux torts de la SCCV HPL AUGUSTE ;
- condamner la SCCV HPL AUGUSTE à lui régler la somme de 17 760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre et de pilotage du 12 juillet 2019 aux torts de la SCCV HPL AUGUSTE ;
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
- condamner la SCCV HPL AUGUSTE à lui payer la somme de 5000 euros, à parfaire, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV HPL AUGUSTE aux dépens, dont distraction au profit de Maître BOS-DEGRANGE ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LOGABAT INGENIERIE demeure en l’état de son assignation.
La SCCV HPL AUGUSTE a constitué avocat mais n’a pas conclu. Son conseil indique, par message RPVA du 14 janvier 2025, ne pas avoir eu de retour du liquidateur judiciaire de sa cliente et le relancer, et, par message RPVA du 29 décembre 2025, n’avoir reçu aucune instruction du liquidateur judiciaire et s’en rapporter pour l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026, puis au 23 juillet 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation judiciaire de la SCCV HPL AUGUSTE
Dans le message RPVA du 14 janvier 2025 dans lequel le conseil de la SCCV HPL AUGUSTE évoque pour la première fois la liquidation judiciaire de sa cliente et dans son dernier message RPVA du 29 décembre 2025 dans lequel il fait aussi état de cette liquidation, aucune pièce n’est jointe pour justifier de l’existence de ladite liquidation. Tandis que, comme mis en exergue dans la motivation de l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025, il ressort de l’extrait BODACC relatif aux annonces commerciales concernant la SCCV HPL AUGUSTE communiqué par la demanderesse qu’aucune procédure de liquidation judiciaire ni aucune procédure collective n’a été ouverte à l’égard de cette société.
Il est à préciser que le conseil de la SCCV HPL AUGUSTE a eu connaissance de la contestation par la société LOGABAT INGENIERIE de l’existence de cette liquidation ainsi que de cet extrait BODACC et ce près de 4 mois avant la clôture étant donné que cette contestation a été formulée par le conseil de la demanderesse dans un courrier du 23 janvier 2025 joint à un message RPVA du même jour et que l’extrait BODACC était également joint à ce message RPVA. Pour autant, aucun élément susceptible d’établir la réalité de la liquidation judiciaire n’a été ensuite communiqué dans ce délai de près de 4 mois entre ce message RPVA et la clôture. Il a simplement été envoyé ce dernier message RPVA post clôture du 29 décembre 2025 sans toujours aucune pièce justificative.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la SCCV HPL AUGUSTE ne fait pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et plus largement d’une procédure collective quelle qu’elle soit.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et de pilotage des travaux conclu le 12 juillet 2019 et des factures n°21/388 du 30 novembre 2021, n°21/450 du 22 décembre 2021, n°22/012 du 31 janvier 2022, n°22/028 du 28 février 2022, n°22/060 du 31 mars 2022, n°22/112 du 29 avril 2022, n°22/142 du 31 mai 2022 et n°22/199 du 30 juin 2022 que la société LOGABAT INGENIERIE est fondée à réclamer le paiement de ces factures.
Il est toutefois à indiquer que la somme due au titre de la facture n°22/142 du 31 mai 2022 est 3274,04 euros TTC et non 3274,03 euros TTC, et que le montant total des factures additionnées n’est pas de 36 204,17 euros TTC mais de 36 204,15 euros TTC.
En conséquence, la SCCV HPL AUGUSTE sera condamnée à verser à la société LOGABAT INGENIERIE la somme de 36 204,15 euros TTC au titre des factures n°21/388 du 30 novembre 2021, n°21/450 du 22 décembre 2021, n°22/012 du 31 janvier 2022, n°22/028 du 28 février 2022, n°22/060 du 31 mars 2022, n°22/112 du 29 avril 2022, n°22/142 du 31 mai 2022 et n°22/199 du 30 juin 2022 impayées.
En application des articles 1231-6 et 1344 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la demande en paiement.
Sur la demande de résiliation judiciaire
L’article 1224 du code civile énonce que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, la société LOGABAT INGENIERIE ne rapporte pas la preuve qu’elle a été remplacée par un autre maître d’œuvre par la SCCV HPL AUGUSTE et que cette dernière a résilié le contrat sans respecter les modalités de résiliation prévues en son sein.
En revanche, la SCCV HPL AUGUSTE, en ne réglant pas ce qu’elle devait à la société LOGABAT INGENIERIE, a manqué à son obligation principale de paiement des prestations du maître d’œuvre.
Et elle y a manqué au titre de 8 factures consécutives.
En conséquence, la SCCV HPL AUGUSTE a commis un manquement contractuel suffisamment grave justifiant que le contrat du 12 juillet 2019 soit résilié aux torts de celle-ci.
Ainsi, il sera prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la SCCV HPL AUGUSTE à la date du prononcé du présent jugement, soit le 23 juillet 2026.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1231-1 prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le manquement de la SCCV HPL AUGUSTE à son obligation principale a conduit à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et de pilotage des travaux à ses torts, ce qui cause à la société LOGABAT INGENIERIE un préjudice qui ne peut être qu’une perte de chance d’obtenir le paiement du solde du marché, solde qui est le montant de la phase 2 assistance aux opérations de réception (AOR) qui s’élève à 17 760 euros HT (cf. contrat du 12 juillet 2019).
Il convient d’évaluer cette perte de chance à 90 %.
Par suite, le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par la société LOGABAT INGENIERIE est de 15 984 euros.
La SCCV HPL AUGUSTE sera donc condamnée à verser cette somme à la société LOGABAT INGENIERIE au titre de son préjudice de perte de chance d’obtenir le paiement du solde du marché.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2026, date de prononcé du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts pour les sommes auxquelles la SCCV HPL AUGUSTE a été condamnée au titre des factures impayées et du préjudice de perte de chance d’obtenir le paiement du solde du marché.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCCV HPL AUGUSTE sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître BOS-DEGRANGE.
La SCCV HPL AUGUSTE, tenue des dépens, sera également condamnée à verser à la société LOGABAT INGENIERIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera ainsi simplement rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV HPL AUGUSTE à verser à la société LOGABAT INGENIERIE la somme de 36 204,15 euros TTC au titre des factures n°21/388 du 30 novembre 2021, n°21/450 du 22 décembre 2021, n°22/012 du 31 janvier 2022, n°22/028 du 28 février 2022, n°22/060 du 31 mars 2022, n°22/112 du 29 avril 2022, n°22/142 du 31 mai 2022 et n°22/199 du 30 juin 2022 impayées, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et de pilotage des travaux conclu le 12 juillet 2019 entre la SCCV HPL AUGUSTE et la société LOGABAT INGENIERIE aux torts de la SCCV HPL AUGUSTE à la date du prononcé du jugement, soit le 23 juillet 2026 ;
CONDAMNE la SCCV HPL AUGUSTE à verser à la société LOGABAT INGENIERIE la somme de 15 984 euros au titre de son préjudice de perte de chance d’obtenir le paiement du solde du marché, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière pour les sommes dues au titre des factures impayées et du préjudice de perte de chance d’obtenir le paiement du solde du marché ;
CONDAMNE la SCCV HPL AUGUSTE aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître BOS-DEGRANGE ;
CONDAMNE la SCCV HPL AUGUSTE à verser à la société LOGABAT INGENIERIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par François LE CLEC’H, Président et par Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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