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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 23/04102


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Date
23/07/2026
Numéro
23/04102
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 J
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85f31a195da062e03d9550

Texte de la décision

11,855 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 23/04102 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X67N

Jugement du 23 Juillet 2026

Notifié à :
la SELARL EIDJ ALISTER - 1044

l’AARPI SAXE AVOCATS - 1505

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Juillet 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière lors des débats
Julie MAMI, Greffière lors du prononcé

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. DELTA SERVICE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Etablissement 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] (RHÔNE), domiciliée : chez SARL MERCIER IMMOBILIER, dont le siège social est sis chez son syndic en exercice, la société MERCIER IMMOBILIER [Adresse 3]

représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [Y] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Y] [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GENERIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

S.A. GENERIM, dont le siège social est sis [Adresse 5] ÀÉ

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis émis le 27 novembre 2019 par la société DELTA SERVICE LOCATION (ci-après société DSL) et accepté par la SCI [Adresse 2], par le truchement de la société GENERIM, le 3 décembre 2019, la première a donné en location à la seconde 6 pompes pour 4 mois, le devis mentionnant une poursuite du contrat par tacite reconduction en cas de non-restitution des matériels et accessoires à la date prévue.

Les factures ont été émises par la société DSL au nom de la SCI [Adresse 2] et ont été réglées par la société GENERIM.

La location s’est poursuivie au-delà de la durée de 4 mois.

Invoquant des impayés à compter d’avril 2022, la société DSL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022, mis en demeure la SCI [Adresse 2] « C/O GENERIM » de régler la somme de 34 163,84 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la société DSL a mis en demeure la SCI [Adresse 2] « C/[T] » de payer la somme de 40 806,24 euros.

Par courriel du 24 janvier 2023 envoyé au conseil adverse, la société DSL a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI [Adresse 2] de verser la somme de 61 227,09 euros outre le loyer de janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice des 24 et 31 mai 2023, la société DSL a assigné la SCI [Adresse 2], la société GENERIM et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] sis [Adresse 2] à Dardilly (69570), représenté par son syndic en exercice la société MERCIER IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- condamner in solidum les sociétés [Adresse 2] et GENERIM à payer à la société DSL la somme de 78 774,37 euros due au 31 mars 2023, outre intérêts à trois fois le taux légal à compter de cette date ainsi que l’indemnité de 218 euros par jour de non-restitution (moyenne des loyers journaliers contractuels) ;
- condamner la SCI [Adresse 2] à restituer à la société DSL l’ensemble des matériels mis à disposition et décrits dans le devis accepté produit en pièce n°4 ;
- enjoindre à cet effet à la SCI [Adresse 2] de laisser l’accès à ces matériels pour enlèvement, si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
- déclarer commun et opposable au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] le jugement et lui enjoindre de laisser libre accès à la société DSL aux parties communes de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] afin de permettre le retrait des matériels appartenant à la société DSL si besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- condamner les sociétés [Adresse 2] et GENERIM au paiement de la somme de 2500 euros chacune au profit de la société DSL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés [Adresse 2] et GENERIM aux dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/04102.

Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a placé la société GENERIM en redressement judiciaire.

La société DSL a effectué sa déclaration de créance le 29 novembre 2023.

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société GENERIM en procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a placé la SCI [Adresse 2] en liquidation judiciaire.

La société DSL a déclaré sa créance le 6 mai 2024.

Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024, la société DSL a assigné la société LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 2] et de la société GENERIM, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- prononcer la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 23/04102 aux fins de fixation de la créance au passif de la société GENERIM et celui de la SCI [Adresse 2] ;
- réserver les dépens de l’instance qui seront jugés en même temps que l’affaire principale.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/05432.

Par ordonnance du 21 octobre 2024, les deux instances ont été jointes sous le n° RG 23/04102.

La société DSL a repris ces matériels le 7 février 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société DSL demande au tribunal de :
- fixer la créance de la société DSL au passif de la SCI [Adresse 2] et de la société GENERIM à :
133 826,16 euros, cent trente-trois mille huit cent vingt-six euros et seize centimes, au titre de la location des pompes exigible au 29 février 2024 selon devis, engagement et factures ;128 euros par jour du 1er mars 2024 au 7 février 2025, date d’autorisation du retrait des pompes, soit (343x128=) 43 904 euros + 1694 euros (repli selon devis) = 45 598 euros ;outre intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de la facture impayée jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire ;- condamner les sociétés GENERIM et [Adresse 2] à payer à la société DSL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance.

La SCI [Adresse 2], la société GENERIM et la société LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire tant de la SCI [Adresse 2] que de la société GENERIM, n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026, puis au 23 juillet 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la signification des conclusions

L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L’article 15 du même code énonce que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

L’article 16 prévoit :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

En l’espèce, la société LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire tant de la SCI [Adresse 2] que de la société GENERIM, et qui représente donc dorénavant ces sociétés notamment dans le cadre des actions en justice dont elles font l’objet, n’a pas constitué avocat.

Les conclusions contenant dans leur dispositif des demandes à l’encontre de ces deux sociétés qu’elle représente désormais doivent ainsi lui être régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice pour que ces demandes soient recevables à l’égard desdites sociétés dont elle est la représentante, sauf si les demandes formées dans ces conclusions sont les mêmes que celles formulées dans les assignations qui lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 19 juin 2024.

Or, les dernières conclusions de la société DSL contiennent dans leur dispositif des demandes qui ne sont pas les mêmes que celles formulées dans le dispositif des assignations du 19 juin 2024.

Lesdites conclusions devaient dès lors être signifiées par acte de commissaire de justice à la société LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire tant de la SCI [Adresse 2] que de la société GENERIM.

Cependant, il n’est pas rapporté par la société DSL la preuve d’une telle signification.

En conséquence, les demandes de la société DSL à l’encontre de la SCI [Adresse 2] et de la société GENERIM, représentées par leur liquidateur judiciaire la société LES MANDATAIRES, seront déclarées irrecevables.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société DSL sera condamnée aux dépens.

La société DSL sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes de la société DELTA SERVICE LOCATION à l’encontre de la SCI [Adresse 2] et de la société GENERIM, représentées par leur liquidateur judiciaire la société LES MANDATAIRES ;

CONDAMNE la société DELTA SERVICE LOCATION aux dépens ;

DEBOUTE la société DELTA SERVICE LOCATION de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par François LE CLEC’H, Président, et Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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