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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 22/05678


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Date
23/07/2026
Numéro
22/05678
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 J
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85f31f195da062e03d957a

Texte de la décision

22,181 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 22/05678 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6A7

Jugement du 23 Juillet 2026

Notifié à :

Me Isabelle JUVENETON - 265

la SELARL VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Juillet 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant :

François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière lors des débats et Julie MAMI, Greffière lors du prononcé

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [I]
né le 12 Mai 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SELARL VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [M] [O] épouse [I]
née le 20 Août 1978 à [Localité 3] 6 ALGERIE, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SELARL VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

XL INSURANCE COMPANY SE, ayant son siège social au Royaume Uni, prise en son établissement du [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], venant aux droits de la Société d’assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société GEOXIA RHONE-ALPES

représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON et par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [O] épouse [I] et Monsieur [F] [I] ont conclu le 11 septembre 2010 avec la société GEOXIA RHONE-ALPES un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans pour l’édification d’une maison sur un terrain situé au sein du lotissement [Adresse 6] à [Localité 6].

La société GEOXIA RHONE-ALPES était assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle est venue la société XL INSURANCE COMPANY SE à la suite d’une fusion transfrontalière entre ces deux sociétés au profit de la société XL INSURANCE COMPANY SE.

Une assurance dommages ouvrage a également été souscrite auprès de cette même société aux droits de laquelle est venue la société XL INSURANCE COMPANY SE.

Plusieurs avenants au CCMI ont été passés entre les époux [I] et la société GEOXIA RHONE-ALPES, dont un avenant du 21 décembre 2011 dans lequel était notamment stipulée une prestation d’adaptation zone parasismique Z-3.

La réception des travaux est intervenue le 26 juin 2012 avec réserves.

Par la suite, considérant que toutes les réserves n'avaient pas été levées et que de nouveaux désordres étaient apparus, les maîtres d'ouvrage ont fait diligenter une expertise amiable.

Sur la base de cette expertise amiable, les maîtres d'ouvrage ont sollicité et obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 18 juin 2013, la désignation d'un expert en le personne de Monsieur [N] [D].

Parallèlement, en avril 2012, a débuté la construction de la maison de Madame [Z] [E] épouse [B] et Monsieur [K] [B], voisine de celle des époux [I]. L’édification de cette maison a été mise en œuvre en exécution d’un contrat de construction de maison individuelle conclu le 3 août 2011 entre les époux [B] et la société MAISONS MARGAUX.

Pendant le chantier, les travaux de terrassement entrepris pour la réalisation de la maison des époux [B] ont déstabilisé celle des époux [I].

La société [Adresse 7] a procédé en accord avec la société GEOXIA RHONE-ALPES à des travaux de stabilisation des fondations de la maison des époux [I] en mettant en œuvre des ouvrages situés sur la propriété des époux [B].

Par ordonnance du 18 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi d’une demande d’expertise par les époux [I], a ordonné cette mesure et a désigné Monsieur [T] [J] pour y procéder.

Monsieur [J] a déposé son rapport le 17 janvier 2014.

Dans l’autre affaire, Monsieur [D] a déposé son rapport le 5 août 2014.

À la suite du dépôt du rapport de Monsieur [J], les époux [I] ont assigné, par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2015, les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Par acte d’huissier du 1er avril 2016, les époux [B] ont appelé en cause la société MAISONS MARGAUX, appel en cause qui a été joint à l’instance principale initiée par les époux [I].

En parallèle, à la suite du dépôt du rapport de Monsieur [D], les époux [I] ont assigné, par acte d’huissier du 26 avril 2017, la société GEOXIA RHONE-ALPES devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Dans le litige opposant les époux [I], les époux [B] et la société MAISONS MARGAUX, par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- constaté que la société MAISONS MARGAUX s’engage à réaliser des travaux d’aménagement du terrain concernant le remblaiement à l’avant de la maison des époux [I] conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;
- condamné les époux [B] à faire établir par le notaire de leur choix et à leurs frais exclusifs un acte authentique de servitude de tréfonds qu’ils devront signer et soumettre à la signature des époux [I] ;
- condamné les époux [B] à supprimer l’étanchéité de leur maison fixée sur celle des époux [I] ;
- condamné les époux [B] à procéder au crépi sur le mur de la maison des époux [I] ;
- condamné les époux [B] à verser aux époux [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [B] aux dépens incluant le montant des frais d’expertise ;
- condamné la société MAISONS MARGAUX à relever et garantir les époux [B] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
- débouté du surplus des demandes ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 23 novembre 2018, les époux [I] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 25 février 2020, la cour d’appel de [Localité 1] a :
- réformé le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [I] de leur demande de suppression du débordement de la bande et des tuiles de rive de la maison des époux [B] ;
statuant à nouveau ;
- condamné solidairement les époux [B] à supprimer le débordement de la bande et des tuiles de rive de leur maison débordant sur la propriété des époux [I], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, délai à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;
- confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
y ajoutant ;
- condamné la société MAISONS MARGAUX à supprimer l’étanchéité fixée sur la façade des époux [I] et à réaliser l’étanchéité du mur des époux [B], conformément aux règles de l’art, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué ;
- débouté les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [B] aux dépens d’appel ;
- condamné la société MAISONS MARGAUX à relever et garantir les époux [B] de cette condamnation.

Dans l’affaire opposant les époux [I] à la société GEOXIA RHONE-ALPES, par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande de la société GEOXIA RHONE-ALPES tendant à entendre les époux [I] forclos en leurs réclamations ;
- condamné la société GEOXIA RHONE-ALPES à payer aux époux [I] la somme de 929,56 euros au titre de l'aération du vide sanitaire et de la réalisation du mur de soutènement ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la compensation ;
- rejeté la demande de la société GEOXIA RHONE-ALPES en paiement de dommages et intérêts ;
- condamné la société GEOXIA RHONE-ALPES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
- condamné la société GEOXIA RHONE-ALPES à payer aux époux [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes.

Un appel a été diligenté par les époux [I] à l’encontre de ce jugement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022, les époux [I] ont déclaré à l’assureur dommages ouvrage, par le biais d’un courtier la société PRUNAY GESTION ASSURANCES, un non-respect des règles parasismiques.

Les époux [I] avaient également auparavant, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2022, mis en demeure la société GEOXIA RHONE-ALPES de procéder à la réparation de ce désordre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2022, les époux [I] ont déclaré à l’assureur dommages ouvrage un important problème d’implantation de leur maison.

Par acte d’hussier en date du 21 juin 2022, les époux [I] ont assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société GEOXIA RHONE-ALPES, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- condamner, à titre principal, la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser aux époux [I] la somme de 198 520 € au titre des travaux correspondant à l’opération de démolition de leur maison d'habitation et de sa reconstruction à l’identique, dans le cadre du désordre de nature décennal relevant de la mauvaise implantation de la construction ;
- condamner, à titre subsidiaire, la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société GEOXIA RHONE-ALPES, à verser aux époux [I] la somme de 198 520 € au titre des travaux correspondant à l’opération de démolition de leur maison d’habitation et de sa reconstruction à l’identique, dans le cadre du défaut de conformité relevant de la mauvaise implantation de la construction ;
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrages, à verser aux époux [I] la somme de 198 520 € au titre des travaux correspondant à l’opération de démolition de leur maison d’habitation et de sa reconstruction à l’identique, dans le cadre du désordre de nature décennal relevant du non-respect des règles parasismiques ;
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société GEOXIA RHONE ALPES, à verser aux époux [I] la somme de 11 400 € au titre du préjudice de jouissance causé par les travaux réparation sur une période de l2 mois, sous réserve de prolongation ;
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société GEOXIA RHONE ALPES, à verser aux époux [I] la somme de 6000 € au titre des frais de déménagement et réemménagement causés par les opérations de démolition et de reconstruction de leur maison d’habitation ;
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY à verser au époux [I] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens distraits au profit de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX ET ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, les époux [I] demandent au tribunal de :
→ à titre principal :
- juger que la mauvaise implantation de la construction de la maison d’habitation des consorts [I] relève d’un désordre décennal ;
- juger que le non-respect des règles parasismiques relève d’un désordre de nature décennale ;
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser aux époux [I] la somme de 217 395,40 € au titre des travaux correspondant à l’opération de démolition de leur maison d’habitation et de sa reconstruction à l’identique, outre actualisation selon l’indice ICC au jour de la décision à intervenir ;
→ à titre subsidiaire :
- juger que la mauvaise implantation de la construction de la maison des époux [I] relève d’un défaut de conformité ;
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser aux époux [I] la somme de 217 395,40 € au titre des travaux correspondant à l’opération de démolition de leur maison d’habitation et de sa reconstruction à l’identique, outre actualisation selon l’indice ICC au jour de la décision à intervenir ;
→ en tout état de cause :
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société GEOXIA RHONE-ALPES, à verser aux époux [I] la somme de 17 100 € au titre du préjudice de jouissance causé par les travaux réparation sur une période de 18 mois, sous réserve de prolongation ;
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société GEOXIA RHONE-ALPES, à verser aux époux [I] la somme de 6000 € au titre des frais de déménagement et réemménagement causés par les opérations de démolition et de reconstruction de leur maison d’habitation ;
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY à verser aux époux [I] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens, distraits au profit de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX ET ASSOCIES, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société GEOXIA RHONE-ALPES, demande au tribunal de :
→ à titre principal :
- débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
- prononcer la mise hors de cause de la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
→ à titre subsidiaire :
- limiter toute condamnation au paiement des seuls travaux de réfection, dont la détermination et le coût sont en l’état non justifiés ;
- faire application des plafonds et franchises, directement opposables aux époux [I] ;
→ en tout état de cause, condamner les époux [I] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont la distraction est requise au profit de Maître JUVENETON.

Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026, puis au 23 juillet 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes des époux [I]

L’article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
 
L'article 1792-1 du même code dispose :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

L’article 1147 ancien prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Suivant l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, en premier lieu, sur l’erreur d’implantation de la construction invoquée, le plan topographique d’avril 2022, sur lequel s’appuient les époux [I] pour établir l’existence de cette erreur d’implantation, plan réalisé à titre privé par un géomètre auquel ils ont fait appel, est seul insuffisant pour démontrer que la société GEOXIA RHONE-ALPES aurait commis une telle erreur.

Ce plan est d’autant plus insuffisant que le plan de division référencé [Adresse 8] I et II sur lequel se fonde le géomètre engagé par les époux [I] pour rétablir les limites de leur propriété n’est même pas communiqué.

Quant au fait soutenu par les époux [I] selon lequel les plans du dossier d’obtention du permis de construire réalisé par la société GEOXIA RHONE-ALPES (« Maison PHENIX » inscrit sur le dossier est l’enseigne sous laquelle elle exerce) sont identiques aux limites contenues dans le plan topographique d’avril 2022 susvisé, il est d’abord à préciser que le seul plan sur lequel figurent les limites du terrain des époux [I] est le plan de masse.

Ensuite, il s’agit d’un moyen des demandeurs tiré de la comparaison qu’ils réalisent eux-mêmes entre un plan topographique de 2022 et un plan de masse de 2010, plan de masse sur lequel le géomètre ne s’est pas fondé pour effectuer ce plan topographique de 2022. Il est aussi à noter que la comparaison se fait entre un plan de 2022 moins précis et sur lequel sont représentées les deux propriétés entourant celle des époux [I] en plus de cette dernière et un plan de 2010 d’une plus grande précision et sur lequel est représentée seulement la propriété des demandeurs.

Dans ces conditions, ce moyen relève de l’affirmation et il n’est pas démontré que les limites inscrites dans le plan de masse de 2010 composant le dossier d’obtention du permis construire de la société GEOXIA RHONE-ALPES seraient identiques à celles mentionnées comme rétablies dans le plan de 2022 et qu’il y aurait partant une erreur d’implantation qui aurait été commise par ladite société.

En conséquence, au regard de ce qui précède, la preuve de l’existence d’une erreur d’implantation de la construction n’est pas rapportée.

En second lieu, concernant le non-respect des règles parasismiques allégué, les époux [I] avancent qu’ils ont consulté un expert technique, Monsieur [X], qui a constaté que ces règles n’ont pas été respectées et que la construction ne correspondait pas aux règles parasismiques de la zone Z3.
Cependant, les demandeurs ne produisent aucun document émanant de cet expert technique.

Ils procèdent donc par voie de pure allégation s’agissant de l’existence d’un désordre tenant au non-respect des règles parasismiques.

Il n’est ainsi pas établi la réalité de ce désordre.

En conclusion, compte tenu de ces développements, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties sur ces deux désordres, les époux [I] seront déboutés de leurs demandes au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction, du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et de réemménagement.

La demande de mise hors de cause formée par la société XL INSURANCE COMPANY SE est superfétatoire, le rejet des demandes des époux [I] est suffisant.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les époux [I] seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître JUVENETON.

Les époux [I] seront déboutés de leur demande de distraction des dépens.

Les époux [I], tenus des dépens, seront également condamnés à verser à la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société GEOXIA RHONE-ALPES, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [I] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [M] [O] épouse [I] et Monsieur [F] [I] de leurs demandes au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction, du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et de réemménagement ;

CONDAMNE Madame [M] [O] épouse [I] et Monsieur [F] [I] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître JUVENETON ;

DEBOUTE Madame [M] [O] épouse [I] et Monsieur [F] [I] de leur demande de distraction des dépens ;

CONDAMNE Madame [M] [O] épouse [I] et Monsieur [F] [I] à verser à la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société GEOXIA RHONE-ALPES, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [M] [O] épouse [I] et Monsieur [F] [I] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par François LE CLEC’H, Président, et Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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