TJ 69123, 18 août 2026, RG 23/09522
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/09522 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWV7
Jugement du 18 Août 2026
Notifié à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Août 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Présidente,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière lors des débats, et de Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y], née le 01 Janvier 1950, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société MARY’STORES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] a passé commande auprès de la société MARY’STORES d’une pergola afin de couvrir la terrasse de son logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
La société MARY’STORES a procédé aux travaux puis émis une facture en date du 30 juin 2016 d’un montant total de 22.510,00 euros.
Madame [Y] a déploré des venues d’eau depuis la pergola sur sa terrasse extérieure.
Des investigations ont été menées par le cabinet SARETEC, expert technique mandaté par la MAIF, assureur habitation et protection juridique de Madame [Y], qui conclut à un défaut ponctuel au niveau du capot central qui permet un passage d’eau.
La société MARY’STORES est intervenue à plusieurs reprises pour remédier aux désordres, en vain.
Elle a par la suite fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Madame [Y] a fait établir un devis par la société La BOUTIQUE DU STORE daté du 5 mai 2023 comprenant la dépose des éléments constituant la pergola et le remplacement des pièces d’assemblage par une tôle aluminium thermolaqué, le tout pour un montant de 8.250 euros.
L’assureur protection juridique et habitation de Madame [Y] a sollicité la compagnie L’AUXILAIRE afin de prendre en charge cette somme.
La compagnie L’AUXILIAIRE a considéré que les travaux réalisés par la société MARY’STORE n’étaient pas susceptibles de mobiliser ses garanties et a donc opposé un refus de garantie.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignation du 30 novembre 2023, Madame [V] [Y], a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, pris en qualité d’assureur de la société MARY’STORES en paiement des travaux de reprise et indemnisation de son préjudice de jouissance.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 11 mars 2025, Madame [V] [Y] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la pergola est un ouvrage et qu’elle a fait l’objet d’une réception tacite ;
A DEFAUT
PRONONCER la réception judiciaire de la pergola au 30 juin 2016 ;
JUGER que les désordres affectant la pergola de madame [V] [Y] sont de nature décennale et que l’AUXILIAIRE doit sa garantie ;
CONDAMNER l’AUXILIAIRE à payer la somme de 8 250 € à madame [V] [Y] au titre des travaux de reprise des désordres affectant la pergola ;
CONDAMNER l’AUXILIAIRE à payer la somme de 5 250 € (à parfaire au jour du jugement) à madame [V] [Y] au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER l’AUXILIAIRE à payer la somme de 2 000 € à madame [V] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’AUXILIAIRE aux entiers dépens ;
DEBOUTER l’AUXILIAIRE de l’intégralité de ses prétentions, fins, moyens plus amples et/ou contraires.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 23 avril 2025, L’AUXILIAIRE sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les éléments de la cause,
DÉBOUTER Madame [V] [Y] de la totalité de ses demandes présentées à l’encontre de L’AUXILIAIRE ;
CONDAMNER Madame [V] [Y] à payer à L’AUXILAIRE une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maxime BURRUS avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 07 juillet 2026, puis prorogée au 18 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement du coût des travaux de reprise
L’AUXILIAIRE conteste toute réception tacite en soutenant que le maître d’ouvrage n’a pas intégralement réglé la facture en laissant un solde de 6 761€ TTC à payer et considère que la pergola ne peut être qualifié d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En vertu de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Une réception tacite peut être prononcée à condition qu’elle traduise la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Si les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies, une réception judiciaire peut alors être prononcée, à condition que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
Il résulte des pièces versées au débat et en particulier des expertises amiables que la pergola, installée sur le balcon de l’appartement de Madame [Y] est une pergola en aluminium avec une poutre muralière et une poutre sablière de même dimension ainsi qu’un profilé central ; que trois poteaux d’ancrage sont fixés sur le muret faisant garde-corps et qu’une platine est fixée sur le muret pour venir soutenir les pouteaux.
Ces éléments n’établissent pas que la pergola présente des points de fixation sur le mur de l’appartement proprement dit et qu’elle est ancrée dans le sol du balcon par scellement. Les dimensions de la pergola ne sont pas connues. Elle a manifestement été posée sans fondations et n’a pas nécessité de travaux de maçonnerie et/ou de travaux d’ampleur. Il n’est pas démontré que sa dépose entraînera une altération de la façade de l’appartement côté balcon ou du sol du balcon.
Ce faisant, la pergola litigieuse ne saurait être qualifiée d’ouvrage ni même d’élément indissociable du clos.
La garantie décennale du constructeur au titre des désordres déplorés par Madame [Y] ne peut donc être mobilisée.
Madame [Y] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, surabondants.
Sur les décisions de fin de jugement
Madame [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BURRUS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à L’AUXILIAIRE, la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Madame [V] [Y] à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MARY’STORES ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Maxime BURRUS, avocat sur son affirmation de droit pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société MARY’STORES la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Léa FAURITE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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