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TJ 82121, 18 août 2026, RG 26/00170


Vérifier : TJ 82121, 18 août 2026, RG 26/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85f367195da062e03d973e

Texte de la décision

8,218 caractères

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
NAC : 28A

Le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDEURS :

Madame [K] [I]
née le 16 Juin 1961 à LEVALLOIS- PERRET
Filhol, 1568 route de Fonlongue,
82300 ST CIRQ

et Monsieur [U] [I]
né le 22 Mai 1967 à LEVALLOIS-PERRET (92300)
43 rue Robert Douineau
44230 ST SÉBASTIEN SUR LOIRE,

représentés par Maître Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [I]
né le 20 Septembre 1963 à LEVALLOIS PERRET (92300)
La Boulbène
82800 BRUNIQUEL

n’a pas constitué avocat

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00170 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOWR, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

M. [V] [I] est décédé le 18 mai 2019 à Septfonds (82240), laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [K] [I], M. [A] [I] et M. [U] [I].

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [I] et commis Maître [Z] [E], notaire à Septfonds, pour y procéder. Le tribunal a également ordonné une expertise ayant pour objet l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession et commis Mme [P] [S] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 17 juin 2024.

Le 19 mai 2025, Maître [Z] [E] a dressé un procès-verbal de carence concernant le projet de partage de la succession de M. [V] [I] du fait de l’absence de M. [A] [I].

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, M. [U] [I] et Mme [K] [I] ont fait assigner M. [A] [I] en homologation de l’acte de liquidation et de partage dressé par Maître [E] et en licitation des biens situés sur les communes de Bruniquel et de Penne.

La clôture a été prononcée le 13 avril 2026 par ordonnance du même jour.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 18 août 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leur assignation valant conclusions, M. [U] [I] et Mme [K] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1375 et suivants du code de procédure civile, de :
Homologuer l’acte de liquidation et partage dressé par Maître [E] Notaire à Setpfonds ; Ordonner la licitation des biens suivants : Sur la commune de Bruniquel :- Lieudit FERIERES-BAS : Cadastre : B348 ; B349 ; B351 ;
- Lieudit FERIERES-HAUT : cadastre 374 ;375 ; 377 l5517 ;
Sur la commune de Penne : Section Numéro Lieu-dit Commune Surface
BV 168 FOUN-COURTO Penne 1624 m²
BZ 100 LE ROUDOULIE Penne 3925 m²
BZ 101 LE ROUDOULIE Penne 4780 m²

BZ 102 LE ROUDOULIE Penne 1420 m²
BZ 103 LE ROUDOULIE Penne 2035 m²
BZ 104 LE ROUDOULIE Penne 5445 m²
BZ 109 LE ROUDOULIE Penne 1626 m²
BZ 110 LE ROUDOULIE Penne 5830 m²
BZ 99 LE ROUDOULIE Penne 8350 m²
CT 11 [L] PERLIC Penne 16885 m²
CT 118 LAS LEGNADOS Penne 23380 m²
CT 12 [L] PERLIC Penne 1868 m²
CT 121 LAS LEGNADOS Penne 12305 m²
CT 126 LAS LEGNADOS Penne 3299 m²
CT 13 CANTO PERLIC Penne 34775 m²
CT 133 LA BOULBENE Penne 3076 m²
CT 134 LA BOULBENE Penne 975 m²
CT 135 LA BOULBENE Penne 550 m²
CT 139 LA BOULBENE Penne 2618 m²
CT 14 CANTO PERLIC Penne 7705 m²
CT 140 LA BOULBENE Penne 305 m²
CT 141 LA BOULBENE Penne 3020 m²
CT 149 LA BOULBENE Penne 2335 m²
CT 15 CANTO PERLIC Penne 3885 m²
CT 158 LA BOULBENE Penne 5365 m²
CT 159 LA BOULBENE Penne 1805 m²
CT 160 LA BOULBENE Penne 4465 m²
Condamner M. [A] [I] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive à chacun des cohéritiers Condamner M. [A] [I] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Ils font valoir que M. [A] [I] a bénéficié de deux donations en avance sur parts successorales les 11 décembre 2008 et 10 mai 2016 par le de cujus et que ces deux donations sont rapportables à la succession. Ils se fondent sur le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession et ordonné une expertise ayant permis l’évaluation des biens rapportables, ainsi que sur le procès-verbal de carence dressé par Maître [E] en raison de l’absence de M. [A] [I], qui les a contraints à saisir la juridiction afin de ne pas rester dans l’indivision.
*
Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, M. [A] [I] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS :

Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage dressé par Maître [E] :

En application des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

L’article 444 du code précité permet au président d’ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2025, le notaire a sommé les héritiers de M. [V] [I] à comparaître en son étude le 19 mai 2025 à 10h afin de signer le projet de partage de la succession. Le jour dit, il a dressé un procès-verbal de carence en l’absence de M. [A] [I] en son étude.

Mme [K] [I] et M. [U] [I] sollicitent l’homologation de l’acte de liquidation et de partage dressé par Maître [E]. Or, il apparaît que ledit acte, qui ne pourrait être qu’un projet d’acte de liquidation et de partage, s’il est mentionné au bordereau de pièces des demandeurs, n’a pas été transmis.

Il est également demandé la licitation des biens situés à Bruniquel et Penne, sans que ne soient précisés ni ses conditions, ni le prix, le tribunal ne disposant en effet d’aucune pièce régulièrement communiquée dans le cadre de la présente instance quant à la valeur du bien.
Par conséquent, à défaut de la production par les demandeurs des pièces nécessaires à la solution du litige, le tribunal ordonne la réouverture des débats ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 avril 2026 et renvoie les parties à la mise en état.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision avant dire droit réputée contradictoire:

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 avril 2026 et la réouverture des débats à la mise en état du 19 octobre 2026, pour conclusions sur les conditions de la licitation et la production du projet d’acte authentique liquidatif dont l’homologation est demandée, outre la communication effective au contradictoire de M. [A] [I] de toute pièce dont les demandeurs entendent se prévaloir ;

Rappelle que les conclusions qui seraient prises par les demandeurs et les pièces nouvellement communiquées devraient l’être au contradictoire du défendeur défaillant ;

Rappelle que les conclusions doivent être adressées avant le 15 octobre 2026 à 14 heures au RPVA ou COMELEC ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;

La présidente, La greffière,

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