Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 07186, 17 août 2026, RG 26/02067


Vérifier : TJ 07186, 17 août 2026, RG 26/02067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/02067
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85fa6f195da062e03dc241

Texte de la décision

5,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/02067 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EUCM
AFFAIRE : Mme [Y] [U]

Exp : HOPITAL [Localité 1]
Exp : M.P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 2]
Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT

ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 17 Août 2026

DEMANDEUR : Madame [Y] [U] née le 05 Mai 1979 à [Localité 3]

comparante en personne assistée de Me Me Fleurine DURAND-BOUCAULT , avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat commis d’office;

DEFENDEUR : HOPITAL [Localité 1] [Adresse 1]
non comparante

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ;

Vu la requête présentée par Mme [Y] [U], le 06 Août 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique , à la mainlevée de la mesure d’ hospitalisation dont il fait l’objet.

Vu la saisine du juge par la patiente reçue au greffe de la juridiction le 6 août 2026 ;

Vu la dernière ordonnance autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète rendue le 29 juin 2026;

Vu le certificat médical mensuel du 20 juillet 2026 rédigé par le Dr [H] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le débat contradictoire de ce jour ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il est constant que le juge dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
Suivant décision administrative en date du 18 juin 2026, madame [Y] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous la forme d’un péril imminent constitué d’un état psychotique décompensé avec hallucination auditive et visuelle, anosognosie des troubles et agitation, risque d’hétéro agressivité.
Il ressort des avis médicaux mensuels établis depuis cette date que la patiente présente une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure.
Selon un certificat médical de situation rédigé le par le Docteur [H] le 14 août 2026, l’évolution clinique de [Y] [U] est peu favorable, avec une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure associée à un délire polymorphe à mécanismes hallucinatoire et interprétatif. La patiente est anosognosique et reste imperméable à toute forme d’éducation thérapeutique. Son état clinique est compatible avec l’audience.
A l’audience, [Y] [U] souhaitait la mainlevée de l’hospitalisation complète. Elle exposait que le médecin lui avait indiqué que le juge devait lever l’hospitalisation complète.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le ministère public formule un avis écrit de maintien de la mesure de soins.
Le conseil de [Y] [U], entendu en ses observations, et indiquait qu’il n’existait pas d’irrégularité.
Or, si Madame [U] indique que le médecin lui a promis que son hospitalisation serait levée ce jour par le juge, il ressort pourtant qu’il émet un avis contraire dans le certificat médical de situation qu’il rédige le 14 août 2026, concluant à la nécessité de l’hospitalisation complète pour la patiente.
Il en résulte que la demande de mainlevée formulée par la patiente sera donc rejetée ainsi que la demande de production d’un certificat médical de situation compte tenu du caractère très récent du dernier certificat médical.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vi ce-présidente ,

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’ hospitalisation de Mme [Y] [U];

ORDONNONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [U].

Fait à [Localité 4], le 17 Août 2026

Le Greffier, La Vi ce-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.