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TJ 07186, 17 août 2026, RG 26/02080


Vérifier : TJ 07186, 17 août 2026, RG 26/02080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/02080
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85fa77195da062e03dc284

Texte de la décision

6,099 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/02080 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EUDI
AFFAIRE : M. [Q] [L]

Exp : M. [Q] [L]
Exp : M.P.
²Exp : Hôpital [Etablissement 1]
Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT

ORDONNANCE
DU 17 Août 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Q] [L]
né le 15 Mars 1973 à [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 13 février 2026 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [Q] [L] ;

Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 23 février 2026,

Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [G] [I] le 7 août 2026,

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 12 août 2026,

Vu l’avis motivé en date du 12 août 2026 établi par le Dr [G] [I] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public;

Vu le débat contradictoire en date du 17 août 2026,

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[Q] [L] était hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] sans son consentement le 13 février 2026 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [O] faisant état d’un discours incohérent avec hétéroagressivité sur une rupture de traitement.

La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 23 février 2026.

L’hospitalisation complète de [Q] [L] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Un programme de soins était mis en place le 2 juin 2026 indiquant que le comportement et l’humeur du patient étaient stables.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [G] [I] le 7 août 2026 constatait que le patient se trouvait hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement avec propos hétéro agressifs envers sa mère. Il présentait des troubles du comportement dans le service et se montrait menaçant vis à vis de sa mère, avec une tension interne importante.

[Q] [L] était réintégré en hospitalisation complète le 7 août 2026.

L'avis motivé établi par le Dr [G] [I] le 12 août 2026 indiquait que l’adhésion aux soins était fragile et la clinique inchangée avec des modifications thérapeutiques en cours.

A l'audience, [Q] [L] déclarait qu’il voulait sortir d’hospitalisation le plus vite possible.

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.

Le conseil de [Q] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité et relayait la demande du patient.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [Q] [L] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Q] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-présidente,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Q] [L].

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .

Fait à PRIVAS, le 17 Août 2026

Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

Notification à :M. [Q] [L] par l’intermédiaire du centre hospitalier

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