TJ 55029, 19 août 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B562
[A] [C] [M] [B]
[O] [T] [N] [B]
[F] [D] [B]
C/
[V] [D] [B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOÛT 2026
DEMANDEURS :
Madame [A] [C] [M] [B],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Monsieur [O] [T] [N] [B],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Monsieur [F] [D] [B],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
tous représentés par Maître Marianne VICQ, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], avocat au barreau de NANCY, substituée à l'audience par Maître RODRIGUES, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
représenté par Maître Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 6] - [Localité 6], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Mars 2026
Date des Débats : 24 Juin 2026
Date du délibéré : 19 Août 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [I] veuve [B] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Madame [A] [B], Monsieur [O] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [V] [B].
L’actif de la succession comporte notamment un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 1].
Le 11 avril 2025, une déclaration de succession a été régularisée.
Le 12 juin 2025, Monsieur [K] [B], fils de Monsieur [O] [B], a proposé d’acquérir l’immeuble indivis moyennant le prix de 138 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2025, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [V] [B], afin qu’il se positionne quant à la vente du biens indivis.
Par procès-verbal du 28 octobre 2025, Madame [A] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [B] ont fait part, en application des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, à Monsieur [V] [B] de leur intention de vendre ledit bien à hauteur de 138 000 euros à Monsieur et Madame [K] [B] – procès-verbal signifié à Monsieur [V] [B] le 5 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2026, Monsieur [V] [B] a fait part de son opposition à vendre l’immeuble indivis au prix de 138 000 euros.
A la suite de ce désaccord quant à l’évaluation de l’immeuble, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Madame [A] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [B] ont fait assigner Monsieur [V] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise destinée à établir la valeur vénale de l’immeuble indivis sis à [Localité 1] [Adresse 7].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2026.
A cette date, Madame [A] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [B], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande. A l’appui de celle-ci, ils font valoir qu’en matière successorale, l’un des indivisaires peut, avant toute demande de partage judiciaire, saisir le juge des référés pour ordonner une expertise du patrimoine successoral, et notamment des immeubles, en cas de désaccord sur leur valorisation. Ils ajoutent que les évaluations produites par Monsieur [V] [B] ne tiennent pas compte de la nécessité de procéder aux travaux de viabilisation du bien immobilier indivis, outre les travaux de rénovation dudit bien.
Monsieur [V] [B], représenté par son conseil, s’est opposé à la mesure d’expertise sollicitée et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il a sollicité que la consignation de la provision soit mise à la charge des demandeurs, et qu’il soit ordonné dans la mission de l’expert désigné de chiffrer individuellement la maison d’habitation, le prix du local artisanal ainsi que les deux parcelles cadastrées ZC [Cadastre 1] a et B sises à [Localité 1].
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [B] fait valoir que l’article 145 du code de procédure civile ne doit pas palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, et que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime à l’appui de leur demande d’expertise. Il observe que l’immeuble indivis a été évalué lors de la déclaration de succession à la somme de 230 000 euros, et que Madame [A] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [B] n’ont produit aucune estimation actualisée de l’immeuble successoral. Il ajoute qu’en revanche il verse aux débats plusieurs estimations dudit immeuble, entre 160 000 et 190 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.
SUR CE
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties qu’un désaccord existe quant à l’évaluation de l’immeuble successoral situé [Adresse 7] à [Localité 1].
La déclaration de succession en date du 11 avril 2025 établie par Maître [U] avait initialement retenu une valeur de 230 000 euros.
Madame [A] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [B] retiennent quant à eux une évaluation à hauteur de la somme de 138 000 euros, arguant des travaux à réaliser, sans toutefois produire d’évaluation au soutien de leurs prétentions.
Monsieur [V] [B] produit une évaluation réalisée le 19 décembre 2025 par l’agence immobilière [1] évaluant l’immeuble successoral entre 170 000 et 180 000 euros, une évaluation réalisée le 15 décembre 2025 par l’agence immobilière [2] évaluant l’immeuble litigieux entre 160 000 et 180 000 euros, ainsi qu’une évaluation réalisée le 18 décembre 2025 par l’agence immobilière [3] évaluant ledit immeuble entre 160 000 et 185 000 euros.
Ces multiples estimations font apparaitre des écarts significatifs dans l’appréciation de la valeur vénale du bien indivis. Les parties se contredisent également sur la nature et l’ampleur des travaux à réaliser (raccordement à l’eau et à l’électricité, assainissement, rénovation…).
Ainsi, en l’état de ces éléments, il apparaît que des divergences sérieuses opposent les parties tant sur la valeur vénale du bien que sur son état de conservation. La demande d’expertise judiciaire repose en conséquence sur un motif légitime, le partage de l’indivision post-successorale supposant que soient connues la valeur vénale de l’immeuble afin d’évaluer les droits respectifs des parties.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [A] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [B].
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il n’y a pas lieu de faire application desdites dispositions. Monsieur [V] [B] sera ainsi débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[R] [Q] [Adresse 8] [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX01] [Localité 8] Mèl : [Courriel 1]
à l’effet de fixer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1], l’expert devant, les parties régulièrement convoquées et après avoir pris connaissance du dossier :
- se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties ;
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 1] ;
- entendre les parties et leurs avocats ainsi que tout sachant ;
- procéder à la fixation de la valeur de l’immeuble ;
- recueillir tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de se prononcer sur l’évaluation du bien ;
- répondre aux dires des parties ;
L'expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif
De toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu'il déposera au Greffe dans les 8 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Madame [A] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [B] de la somme de 2 000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 19 septembre 2026 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS Madame [A] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [B] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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