TJ 01053, 14 août 2026, RG 26/01134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 103/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01134 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HL36
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 14 AOUT 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 07 Mai 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [J] a constitué en 1980 un orchestre dénommé “ORCHESTRE UFO”, qu’il animait lors de prestations musicales.
Suite à un échange de mails du 15 octobre 2018, Monsieur [V] [J], dans la perspective de sa retraite, a proposé à Monsieur [C] [E] le rachat de son orchestre à effet du 31 décembre 2019.
Monsieur [C] [E] a procédure au versement de la somme de 50 000 euros tel que cela résultait des différents échanges, sans pour autant qu’un contrat ne soit formalisé malgré sa demande de rédaction d’un écrit.
Un différend est survenu entre les parties concernant le périmètre de l’objet du contrat de vente.
Par jugement du 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Valence a notamment :
- enjoint Monsieur [V] [J] à remettre à Monsieur [C] [E] les accès des comptes numériques à Facebook, Youtube et site relatifs à l’orchestre UFO et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision et de ne plus faire un quelconque usage ou accès à tout compte relatif à l’orchestre UFO,
- condamné Monsieur [V] [J] à verser à Monsieur [C] [E] les sommes de :
* 1 376 euros correspondant à la valeur de rachat de deux enceintes,
* 7 000 euros au titre des acomptes indûment encaissés,
* 1 500 euros au titre de don préjudice moral,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [C] [E] tendant à enjoindre Monsieur [V] [J] à formaliser une déclaration de cession de la marque “ORCHESTRE UFO” au bénéfice de Monsieur [C] [E] auprès de l’INPI,
- renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Lyon pour statuer sur cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, Monsieur [C] [E] a fait signifier à Monsieur [V] [J] le jugement sus-visé du 17 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, Monsieur [C] [E] a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 7 mai 2026 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 491 et suivants, 697 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
- le recevoir en son action et l’y déclarer bien fondé,
- constater le défaut d’exécution par Monsieur [V] [J],
- liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 17 juin 2025 à la somme de 1 070 euros correspondant à 107 jours de retard pour la période courant du 11 octobre 2025 au 26 janvier 2026,
- condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 1 070 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dire que l’astreinte continue de courir au-delà du 26 janvier 2026 jusqu’à complète exécution de l’obligation à raison de 10 euros par jour,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A cette audience, Monsieur [C] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, sauf à actualiser sa demande de liquidation de l’astreinte à la somme de 2 080 euros pour la période allant du 11 octobre 2025 au 7 mai 2026, somme à parfaire à la date de la décision.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur, qui s’en rapporte aux termes de son assignation, fait valoir notamment que :
- il ne dispose toujours que d’un statut de gestionnaire et non de propriétaire de la chaîne YouTube “Orchestre UFO” ; que Monsieur [V] [J] a changé l’adresse mail de connexion pour cette chaîne ce qui fait que même en fournissant l’adresse mail initialement litigieuse ([Courriel 1]), celle-ci serait inopérante pour être propriétaire de ladite chaîne,
- il n’a toujours pas récupéré l’accès à l’adresse mail [Courriel 1] malgré le fait qu’elle soit intrinsèquement liée à l’orchestre UFO, le défendeur refusant de transférer celle-ci ; que ladite adresse mail constitue un élément immatériel cédé dans le cadre de la vente,
- après vérification, le site “groupe-ufo.com” n’est plus visible sur internet, mais reste la propriété de Monsieur [V] [J], le nom de domaine n’étant pas à la vente,
- l’inexécution persistante par le défendeur de ses obligations lui cause un préjudice continu puisqu’il ne peut exploiter pleinement la chaîne YouTube et qu’il a perdu 785 vidéos historiques qui participaient à la notoriété de l’orchestre et qui ont été supprimées entre mars et septembre 2025 ; qu’il y a une atteinte à la visibilité de l’orchestre et une impossibilité d’utiliser l’adresse mail pour la relation client et l’organisation de l’orchestre,
- aucun motif ne justifie une modération de l’astreinte ; que le retard est imputable exclusivement à Monsieur [V] [J] et sa mauvaise foi est caractérisée ; que l’astreinte a commencé à courir à compter du 11 octobre 2025 ; que la somme de 2 080 euros qu’il réclame pour la période allant du 11 octobre 2025 au 7 mai 2026 (soit 208 jours) est proportionnée au manquement constaté par l’inexécution substantielle et persistante du défendeur et est justifié par le préjudice qu’il en subit ; qu’elle est en outre nécessaire pour contraindre Monsieur [V] [J] à exécuter son obligation.
A l’audience, il ajoute qu’il conteste le caractère personnel de l’adresse mail [Courriel 1] qui a été utilisée par le défendeur à titre privé, mais qui était une adresse mail professionnelle ; qu’un autre nom de domaine a été créé par ce dernier qui ne lui a pas été cédé.
Monsieur [V] [J], comparant en personne, s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [C] [E] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir que :
- le 1er septembre 2025, il a envoyé une invitation permettant à Monsieur [C] [E] d’accéder à la chaîne YouTube ; qu’en décembre 2025, il s’est retiré du compte et qu’il ne peut plus intervenir,
- la décision de justice impose la remise des accès et la cessation d’usage ; qu’il a transmis les accès dès le mois de septembre 2025 et qu’il n’utilise plus la chaîne YouTube ; que le jugement ne prévoit pas un transfert de propriété technique, mais seulement une remise des accès,
- le nom du domaine a été remis quinze jours après la signification du jugement; qu’il a donné au demandeur un code permettant à l’hébergeur de remettre à ce dernier un code pour céder le nom du domaine ; que le nouveau nom de domaine invoqué par Monsieur [C] [E] n’a rien à voir avec l’orchestre,
- concernant l’adresse mail [Courriel 1], la décision de justice vise uniquement les comptes numériques relatifs à l’orchestre ; que cette adresse date de 25 ans et n’est ni un compte professionnel, ni un compte Google ; qu’il utilise cette adresse à titre privé ; qu’il a modifié l’adresse mail Google le 22 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.
MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Compte tenu des prétentions et moyens des parties et de la nécessité d’étudier les obligations mises à la charge de Monsieur [V] [J], il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre :
- aux parties de produire le jugement qui a été le cas échéant rendu par le tribunal judiciaire de Lyon concernant la demande de Monsieur [C] [E] tendant à enjoindre Monsieur [V] [J] à formaliser une déclaration de cession de la marque “ORCHESTRE UFO” au bénéfice de Monsieur [C] [E] auprès de l’INPI,
- aux parties de produire les dernières conclusions écrites qui ont été produites par chacune d’elles devant le tribunal judiciaire de Valence, ainsi que les mails échangés entre elles dès le mois de mars 2019 et en juillet 2020, qui ont été versés aux débats devant ledit tribunal,
- à Monsieur [V] [J] d’apporter toutes explications utiles et tout justificatif sur le fait qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé les 10 et 13 octobre 2025 à la demande de Monsieur [C] [E] qu’à ces dates, il apparaît toujours en qualité de propriétaire sur la chaîne YouTube “OrchestreUFO@orchestre-ufo”,
- aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la juridiction de ce que l’astreinte entrant dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge, saisi d’une demande en liquidation, doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte qu’il liquide et l’enjeu du litige.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint aux parties :
- de produire le jugement qui a été le cas échéant rendu par le tribunal judiciaire de Lyon concernant la demande de Monsieur [C] [E] tendant à enjoindre Monsieur [V] [J] à formaliser une déclaration de cession de la marque “ORCHESTRE UFO” au bénéfice de Monsieur [C] [E] auprès de l’INPI,
- de produire les dernières conclusions écrites qui ont été présentées par chacune d’elles devant le tribunal judiciaire de Valence, ainsi que les mails échangés entre elles dès le mois de mars 2019 et en juillet 2020, qui ont été versés aux débats devant ledit tribunal,
- de présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la juridiction de ce que l’astreinte entrant dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge, saisi d’une demande en liquidation, doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte qu’il liquide et l’enjeu du litige,
Enjoint à Monsieur [V] [J] d’apporter toutes explications utiles et tout justificatif sur le fait qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé les 10 et 13 octobre 2025 à la demande de Monsieur [C] [E] qu’à ces dates, il apparaît toujours en qualité de propriétaire sur la chaîne YouTube “OrchestreUFO@orchestre-ufo”,
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 15 octobre 2026 à 14 h 00
Intime aux parties d’y être présente ou régulièrement représentées, la présente décision valant convocation,
Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à
Me Anaïs KOPPEL
LS+ LR (ccc) le :
àMonsieur [C] [E]
Monsieur [V] [J]
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