TJ 01053, 14 août 2026, RG 26/01160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 102/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01160 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HL52
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 14 AOUT 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice BOTTA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 07 Mai 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [I], née le [Date naissance 2] 1998 et M. [U] [O], né le [Date naissance 1] 1995, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [Z] [O], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (Rhône),
- [B] [O], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (Rhône).
Par acte d'huissier en date du 24 mai 2022, Mme [I] a assigné en divorce M. [O] devant le juge aux affaires familiales de Lyon, sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Suite à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires et par ordonnance du 23 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, au titre des mesures provisoires concernant les enfants, a notamment :
- fixé, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution à l'entretien et à l'éducation que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et l’a condamné, en tant que de besoin, au paiement de cette somme,
- dit que “les frais exceptionnels relatifs aux enfants frais de crèche, de garderie, de centre aéré, de périscolaire, de cantine et les frais de santé non remboursés, sur présentation d'un justificatif et engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense”, et au besoin, a condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux,
- dit que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
- fixé la date des effets du divorce entre les époux au 8 août 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [Z] et [B] est exercée conjointement par Mme [I] et M. [O],
- fixé la résidence habituelle de [Z] et [B] chez Mme [I],
- dit que M. [O] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de [Z] et [B] en accord entre les parents et, à défaut d'accord :
° en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi après l'école ou la crèche au dimanche à 18h,
° pendant les vacances scolaires: la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; les 1 er et 3 ème quarts les années paires et les 2 ème et 4 ème quarts les années impaires,
À charge pour M. [O] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [I] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [Z] et [B], que M. [O] devra verser à Mme [I], et l'y a condamné en tant que de besoin,
- dit que “les frais exceptionnels relatifs aux enfants frais de crèche, de garderie, de centre aéré, de périscolaire, de cantine et les frais de santé non remboursés, sur présentation d'un justificatif et engagés d'un commun accord, seront partages par moitié par les parents”, et les y condamnés en tant que de besoin,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 16 janvier 2025, Mme [I] a relevé appel limité de la décision sus-visée.
Par arrêt du 12 mars 2026, la cour d’appel de Lyon a notamment :
- confirmé la décision déférée, sauf en ce qui concerne la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants,
Statuant à nouveau,
- fixé le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [Z] [O], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (Rhône) et [B] [O], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (Rhône) due par M. [U] [O] à Mme [K] [I] à la somme de 230 euros par mois et par enfant soit 460 euros au total, et au besoin l’y a condamné.
Par actes délivrés le 27 février 2026, la SAS Law-Partner [Localité 7], commissaires de justice associés à Lyon 6ème, a signifié, à la requête de Mme [K] [I], à la société CIC Lyonnaise de Banque et à la société BNP Paribas, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elles sont personnellement tenues envers M. [U] [O] pour paiement de la somme totale de 7 280,77 euros en principal et frais, en vertu de l‘ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon et du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon. Lesdites saisies-attributions ont été dénoncées à M. [U] [O] le 3 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, M. [U] [O] a fait assigner Mme [K] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 7 mai 2026 aux fins de voir :
- le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que la créance invoquée par Mme [K] [I] au titre des “frais exceptionnels” ne présente pas les caractères de liquidité et d’exigibilité requis par l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- constater que Mme [K] [I] n’a pas respecté les conditions cumulatives fixées par le jugement du juge aux affaires familiales du 22 novembre 2024, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 2026, à savoir l’engagement des frais d’un commun accord et la présentation préalable de justificatifs,
- juger que les cotisations de mutuelle ne constituent pas des frais exceptionnels partageables au sens du titre exécutoire invoqué,
- ordonner la mainlevée immédiate et intégrale des deux saisies-attributions pratiquées le 27 février 2026 par Me [G] [S] à son préjudice entre les mains de la BNP Paribas Banque de Détail en France et de la CIC Lyonnaise de Banque,
- juger que Mme [K] [I] a mis en oeuvre une procédure d’exécution inutilement dispendieuse et disproportionnée par la pratique d’une double saisie simultanée alors que le solde du premier compte saisi (CIC) était largement suffisant pour couvrir la créance alléguée,
- condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive, sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en réparation du préjudice moral et matériel subi par le blocage quasi-intégral de ses ressources bancaires,
- condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [I] aux entiers dépens de la présente instance et des procédures d’exécution annulées,
- rappeler que la décision est de droit exécutoire par provisoire.
A cette audience, M. [U] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celles-ci.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment, sur le fondement de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que :
- le titre invoqué subordonne le partage des frais exceptionnels à deux conditions cumulatives, à savoir l’engagement des frais d’un commun accord entre les parents et la présentation d’un justificatif,
- il n’a jamais été sollicité, ni n’a donné son accord pour des dépenses unilatérales tels que les frais de “nounou”, les adhésions sportives “natation” ou “[Localité 8] FC” ; que Mme [K] [I] n’a jamais transmis les factures ou justificatifs correspondant aux lignes de créance avant de diligenter l’exécution forcée,
- les frais de mutuelle n’ont aucun caractère exceptionnel et ne sont donc pas partageables,
- la créance invoquée par la défenderesse n’est ni liquide, ni exigible, ni visée par aucun titre exécutoire, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions,
- Mme [K] [I] a fait pratiquer deux saisies-attributions simultanées entre les mains de deux établissements bancaires pour le recouvrement d’une somme identique alors que l’établissement CIC a déclaré un solde disponible permettant à lui seul de couvrir l’intégralité de la créance alléguée ; que le 3 mars 2026, il a mis en demeure l’étude de commissaires de justice de procéder à la mainlevée des mesures en rappelant l’absence de caractère liquide et exigible de la créance, ce qui a été refusé par Mme [K] [I] ; qu’il exerce la profession d’infirmier et que les saisies injustifiées ont entraîné un état de détresse financière absolue puisqu’il s’est retrouvé avec la seule disposition du solde bancaire insaisissable pour faire face à l’ensemble de ses charges vitales pendant un mois entier, une mise en péril de sa survie qui l’a placé dans une situation de précarité indigne et lui a engendré de nouvelles dettes, ainsi qu’un stress psychologique intense impactant son équilibre personnel et professionnel ; qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive en réparation de l’atteinte portée à ses conditions de vie et du préjudice moral subi.
Mme [K] [I], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 372-2-2 du code civil, de :
- valider les deux saisies attributions pratiquées le 27 février 2026 pour le recouvrement de la somme en principal de 6 417,22 euros à hauteur de 3 868,72 euros et en ordonner la mainlevée pour le surplus,
- débouter M. [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande relative à l’article 700 et aux dépens,
- condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- six types de frais ont fait l’objet des deux saisies-attributions litigieuses, à savoir des frais de cantine et périscolaire pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, des frais de centre aéré (PEF) pour les années 2022, 2023 et 2024, des frais de crèche pour les années 2022 et 2023, des frais de nounou ou garderie pour deux mois en 2023, 2024 et janvier à avril 2025, des frais d’activité pour la natation et le foot, ainsi que des frais de mutuelle,
- ensuite des explications de son conseil, elle accepte de renoncer aux sommes relatives aux frais de mutuelle et consent à ce que la mainlevée en soit ordonnée à hauteur de la somme de 2 548,50 euros,
- la prise en charge des frais constitue un complément de pension alimentaire, le juge aux affaires familiales ayant relevé le montant peu élevé de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans son jugement du 22 novembre 2024 ; qu’au demeurant, les frais dont le magistrat a prévu la prise en charge en plus de la pension alimentaire en numéraire sont des frais qui classiquement font partie de la pension alimentaire comme la crèche, la cantine et le périscolaire ; que l’accord du père n’était donc pas nécessaire pour les frais listés dans l’ordonnance sur mesures provisoires soit pour les frais de crèche, de garderie, de centre aéré, de périscolaire et de cantine ; que s’il fallait considérer que ces frais peuvent être qualifiés de frais exceptionnels alors même qu’ils ne correspondent pas à la définition usuelle, il conviendra de relever que ces frais existaient déjà avant même la décision sur mesures provisoires puisque les enfants étaient déjà pour [B] à la crèche et pour [Z] à l’école avec cantine et périscolaire, ainsi qu’au centre aéré ; que l’accord de M. [U] [O] a donc nécessairement été donné et ne supposait pas qu’il soit renouvelé,
- s’agissant des frais d’activité, il résulte des échanges de SMS versés aux débats que le père a donné son accord pour les activités extra-scolaires pour 2023 et 2024 ; que dans le cadre des mesures d’exécution forcée, elle a uniquement sollicité les frais concernant le football pour les deux enfants dont l’accord n’avait pas à être sollicité puisqu’il s’agit d’un renouvellement d’une activité ancienne ; que concernant la natation, il s’agit d’une activité recommandée par le médecin pour [B] qui est asthmatique, ce dont le demandeur était parfaitement informé et pour laquelle il ne s’est pas opposé,
- s’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par M. [U] [O], l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu’il n’est démontré aucune exécution fautive de sa part ; que le quantum réclamé est exorbitant et n’est ni justifié, ni fondé ; que le montant de sa créance est supérieur au montant saisi entre les mains de la BNP Paribas, ce qui justifiait parfaitement de réaliser une deuxième saisie entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions sus-visées de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
En l’espèce, M. [U] [O] a formé son recours le 2 avril 2026, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 3 mars 2026, et il justifie du courrier non contesté informant le commissaire de justice qui a procédé à la saisie de sa contestation daté du même jour.
La contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par M. [U] [O] est dès lors recevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
Les procès-verbaux du 27 février 2026 mentionnent qu’il est procédé aux saisies-attributions pour obtenir le paiement des sommes de 3 299,22 euros et de 3 118 euros en principal.
Ladite somme de 3 299,22 euros est détaillée comme suit :
- la cantine / périscolaire des mois de juin/juillet 2022, de septembre 2022 à mars 2023, de mai 2023 à juillet 2023, de septembre 2023 à juillet 2024, de septembre 2024 à juillet 2025, de septembre 2025 à décembre 2025,
- les frais de centre aéré (PEF) des mois de septembre 2022 à juillet 2024 et de septembre 2024 à décembre 2024,
- les frais de crèche de juillet 2022, de septembre 2022 à septembre 2023,
- le coût de l’adhésion pour la natation de [Z] pour 2025/2026,
- le coût de l’adhésion [Localité 8] FC pour [B] et [Z] pour 2025/2026,
- les frais de nounou des mois d’octobre et novembre 2023, de janvier et février 2024.
La somme sus-visée de 3 118 euros est détaillée comme suit :
- les frais de nounou des mois de mars 2024 à juin 2024, de septembre 2024, de novembre 2024 à avril 2025,
- les frais de mutuelle des mois de juillet 2022 à décembre 2025.
Les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées en vertu :
- d’une part de l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 juin 2022, prévoyant dans son dispositif que “les frais exceptionnels relatifs aux enfants frais de crèche, de garderie, de centre aéré, de périscolaire, de cantine et les frais de santé non remboursés, sur présentation d'un justificatif et engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense”,
- d’autre part le jugement du 22 novembre 2024 prévoyant dans son dispositif que “les frais exceptionnels relatifs aux enfants frais de crèche, de garderie, de centre aéré, de périscolaire, de cantine et les frais de santé non remboursés, sur présentation d'un justificatif et engagés d'un commun accord, seront partages par moitié par les parents”.
La créance de Mme [K] [I] concernant les frais précités est liquide, dès lors qu’elle est évaluable en argent.
Concernant le caractère certain et bien fondé des sommes réclamées, il convient d’étudier l’existence ou non du consentement préalable de M. [U] [O] pour chacune des dépenses correspondantes, les deux décisions de justice sus-mentionnées subordonnant le partage des frais exceptionnels, des frais de crèche, des frais de garderie, des frais de centre aéré, des frais de périscolaire, des frais de cantine et des frais de santé non remboursés à la présentation d’un justificatif et à l’accord de l’autre parent sur le principe de la dépense.
Il sera rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il constate.
Il appartient à Mme [K] [I] qui réclame le remboursement par M. [U] [O] de sa part de frais qu’elle a avancés de rapporter la preuve qu’elle a obtenu l’accord exprès de ce dernier sur les dépenses concernées, ce qui suppose en principe une consultation préalable. L’absence de réponse ou l’absence expresse d’opposition ne saurait être assimilée à l’accord préalable sur la dépense exigé par les décisions de justice.
La défenderesse reconnaît que le demandeur n’est pas redevable de la moitié des frais de mutuelle.
S’agissant des frais de nounou, des frais de crèche, des frais de cantine et de périscolaire, ainsi que des frais de centre aéré, Mme [K] [I] ne justifie d’aucune consultation préalable de M. [U] [O] avant l’engagement de la dépense et notamment au début de chaque nouvelle année scolaire et elle ne rapporte la preuve d’aucun accord préalable de ce dernier sur le principe de chacune des catégories de dépenses, et ce même antérieurement au 23 juin 2022. L’attestation de la mère de Mme [K] [I] en date du 21 avril 2026 est insuffisante à rapporter la preuve d’un tel accord, Mme [N] [A] épouse [I] se bornant à certifier qu’elle est présente lors des appels téléphoniques de sa fille avec le demandeur et qu’elle a pu entendre à plusieurs reprises que ce dernier affirmait qu’il allait prendre en charge ou participer au paiement des dépenses et factures liées à leurs enfants, sans donner aucun élément de date, ni aucune précision sur le type de dépenses concernées. Il sera noté en outre que Mme [K] [I] ne justifie nullement avoir adressé les justificatifs des dépenses à M. [U] [O] préalablement aux saisies-attributions, ni avoir relancé ce dernier pour procéder au règlement de celles-ci.
Concernant les activités sportives de football et de natation pour l’année 2025/2026, la copie des échanges de sms produits par la défenderesse datent de novembre 2023 et d’octobre 2024, ce qui correspond aux années 2023/2024 et 2024/2025. En revanche, aucun accord préalable de M. [U] [O] n’est démontré pour l’année 2025/2026.
Faute pour Mme [K] [I] de justifier d’un accord du demandeur pour les dépenses visées dans les mesures d’exécution forcée, elle ne saurait faire supporter la moitié de leur coût à ce dernier.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 27 février 2026 aux frais de Mme [K] [I], qui supportera les frais des procédures de saisies-attributions.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,"Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie."
Le demandeur sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive, en réparation du préjudice moral et matériel subi par le blocage quasi-intégral de ses ressources bancaires.
Toutefois, faute pour M. [U] [O] de rapporter le moindre élément de preuve au soutien de son préjudice moral allégué ou de démontrer un préjudice matériel distinct des frais de procédure engagés, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par M. [U] [O],
Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées au préjudice de M. [U] [O] le 27 février 2026 par la SAS Law-Partner [Localité 7], commissaires de justice associés à [Localité 9], entre les mains de la société CIC Lyonnaise de Banque et de la société BNP Paribas, à la demande de Mme [K] [I], et ce aux frais de cette dernière,
Dit que les frais des dites procédures de saisie-attribution demeureront à la charge de Mme [K] [I],
Déboute M. [U] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [I] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Béatrice BOTTA
Me Simon ULRICH
LS+ LR ( ccc) le :
à
Monsieur [U] [O]
Madame [K] [I]
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