TJ 94028, 16 déc. 2025, RG 24/00819
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00819 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00819 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGBB
MINUTE N° 25/1828 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Camille-Frédéric PRADEL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’Angers
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [X], salariée muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [O] [F], assesseure du collège salarié
Mme [D] [M], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y], exerçant comme chauffeur livreur pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 1er février 2023 survenu dans les circonstances suivantes : « Manipulation d’un pack pour le donner à un client, d’après la déclaration du salarié. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur à la jambe droite et se serait étendu sur le sol ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté une « sciatalgie survenue dans son lieu de travail » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident.
Par requête du 21 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2025.
La société [1], valablement représentée par son conseil, sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont elle s’engage à supporter les frais, afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident. Elle sollicite par ailleurs le débouté des demandes de la caisse et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Y] au titre de l’accident. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [1] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale en soulignant la durée anormalement longue (217 jours) des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de l’accident. Elle relève que la sciatalgie décrite sur le certificat médical initial correspond à une compression du nerf sciatique souvent causée par une hernie discale, ce qui conforte l’idée selon elle qu’il existait un état pathologique intercurrent évoluant pour son propre compte. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n’a communiqué aucun élément médical au médecin qu’elle a mandaté, empêchant tout débat médical contradictoire et légitimant une mesure d’expertise.
La caisse répond que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales litigieuses. Elle rappelle qu’en tout état de cause, la jurisprudence récente de la Cour de cassation n’exige plus la preuve d’une continuité de symptômes, d’arrêts et de soins dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.
Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut donc être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la société [1] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié le 1er février 2023, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l'imputabilité à l'accident des soins et prolongations d’arrêts de travail prescrits à M. [Y] au titre de l'accident, en arguant qu'il s'agit d'une difficulté médicale.
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail (217 jours) prescrits à son salarié qui crée selon elle des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain avec l’accident. Elle ajoute que la lésion décrite sur le certificat médical initial, consistant en une sciatalgie, est une douleur le plus souvent causée par une hernie discale, ce qui pose légitimement la question d’une pathologie intercurrente.
En réplique, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le jour de l’accident qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2023.
La caisse justifie que la situation de M. [Y] a été contrôlée par son médecin-conseil qui a estimé que l’arrêt de travail transmis à la caisse, en lien avec l'accident du travail du 1er février 2023, était justifié.
Elle a par la suite soumis l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail initial, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident initial des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l'assuré. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison ou la consolidation, y compris s'il survient une nouvelle lésion dès lors qu'elle est reconnue en lien avec l'accident initial, et ce sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité des arrêts et des soins par la production des certificats médicaux prescrits postérieurement au premier arrêt de travail.
La seule évocation par la société [1] d'une supposée bénignité de la lésion initiale ou d'une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui n'est corroborée par aucun élément d'ordre médical propre à la situation de M. [Y], n'est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
La société [1] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la caisse.
Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile susvisé.
Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Y] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 1er février 2023 est bien fondée et opposable à la société [1].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
- Déclare opposables à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne suite à l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 1er février 2023 ;
- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne la société [1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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