TJ 94028, 16 déc. 2025, RG 24/00887
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00887 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00887 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHDY
MINUTE N° 25/01833 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Camille-Frédéric PRADEL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’Angers
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isere, sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [X] [D], assesseure du collège salarié
Mme [E] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [P], salariée de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2021 survenu dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare qu’elle manipulait un colis. La salariée déclare qu’elle aurait mal au dos ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté une « lombalgie basse » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 décembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident.
Par requête du 10 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2025.
La société [1], valablement représentée par son conseil, sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont elle s’engage à supporter les frais, afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 21 octobre 2025. Aux termes de ses écritures régulièrement communiquées à la société [1], elle demande au tribunal de débouter cette dernière de son recours et de confirmer l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] au titre de l’accident.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se rapportent comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [1] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale en soulignant la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à sa salariée (439 jours) au titre de l’accident. Elle relève que le certificat médical du 7 mai 2021 fait état d’une nouvelle lésion consistant en une irradiation à la fesse gauche qui ne bénéficie pas selon elle de la présomption d’imputabilité. Elle affirme que l’apparition d’une sciatique à distance du fait accidentel est le plus souvent le signe d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte et non d’une lésion d’origine traumatique. Elle ajoute que la réalisation d’une IRM quelques jours seulement après l’accident, alors même que les délais pour obtenir un rendez-vous sont très longs, conforte l’idée d’une prescription d’imagerie antérieure à l’accident en raison de douleurs lombaires chroniques. Elle relève par ailleurs que le certificat médical du 8 juillet 2021 mentionne une discopathie qui est une pathologie évolutive dégénérative et non pas traumatique, et affirme que cette nouvelle lésion n’a pas non plus été instruite par la caisse. Elle soutient enfin que la commission médicale de recours amiable n’a communiqué aucun élément médical au médecin qu’elle a mandaté, empêchant tout débat médical contradictoire et légitimant une mesure d’expertise.
La caisse répond que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales litigieuses jusqu’à la date de consolidation ou de guérison sans que la caisse ait à démontrer la continuité des symptômes et des soins. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.
Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut donc être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la société [1] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime sa salariée le 20 avril 2021, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l'imputabilité à l'accident des soins et prolongations d’arrêts de travail prescrits à Mme [P] au titre de l'accident, en arguant qu'il s'agit d'une difficulté médicale.
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à sa salariée (439 jours) qui crée selon elle des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain avec l’accident. Elle ajoute que deux nouvelles lésions apparaissent sur les certificats médicaux de prolongation produits par la caisse, qui ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité, et dont la nature pose légitimement la question d’une pathologie intercurrente.
En réplique, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le jour de l’accident qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2021.
La caisse justifie que la situation de Mme [P] a été contrôlée par son médecin-conseil qui a estimé que l’arrêt de travail transmis à la caisse, en lien avec l'accident du travail du 20 avril 2021, était justifié.
Elle a par la suite soumis l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son assurée à son médecin-conseil afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail initial, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Contrairement à ce qu’affirme la société [1], en produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident initial des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l'assurée. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison ou la consolidation, y compris s'il survient une nouvelle lésion dès lors qu'elle est reconnue en lien avec l'accident initial, ce qui est le cas en l’espèce.
Les seules affirmations par la société [1], non médicalement étayées, d'une supposée bénignité de la lésion initiale, d'une durée anormalement longue des arrêts de travail, d’un rendez-vous d’IRM obtenu très rapidement, ou de la nature dégénérative des nouvelles lésions décrites sur les certificats médicaux de prolongation, qui ne sont corroborés par aucun élément médical propre à la situation de Mme [P], ne sont pas susceptibles de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise.
La société [1] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la caisse.
Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile susvisé.
Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [P] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 20 avril 2021 est bien fondée et opposable à la société [1].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déboute la société [1] de son recours ;
- Déclare opposables à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [P] le 20 avril 2021 ;
- Condamne la société [1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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