Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 16 déc. 2025, RG 23/01228


Vérifier : TJ 94028, 16 déc. 2025, RG 23/01228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
23/01228
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85fe7a195da062e03ddd0a

Texte de la décision

10,792 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01228 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 23/01228 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVOJ

MINUTE N° 25/1824 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Guillaume COUSIN Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] [H]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0840

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [S], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [A] [Y], assesseure du collège salarié
Mme [F] [M], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 2013, M. [B] [H], exerçant comme chauffeur livreur, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « a reçu des colis sur le pied gauche ».

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté une « fracture du 1er métatarsien pied droit +/- hallux rigidus ».

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 4 novembre 2013 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % pour un « blocage du gros orteil droit en position défavorable (hyperextension) sur état antérieur ».

Par la suite, M. [H] a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute daté du 27 décembre 2022.

Par courrier du 19 avril 2023, la caisse a notifié à M. [H] l’avis de son médecin-conseil qui a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 27 décembre 2022 ne constituaient pas une reprise évolutive des séquelles de l’accident.

M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

Par requête du 27 octobre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01228.

En sa séance du 31 août 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.

M. [H] a contesté cette décision en adressant une nouvelle requête au tribunal enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro RG 24/00406.

L'affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.

M. [H] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal, à titre principal, de constater la reconnaissance implicite de la rechute par la caisse et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire à la date d’audience à laquelle sera appelé le dossier RG 24/00388 relatif à une seconde rechute déclarée à la caisse.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [H] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances portant les numéros RG 23/01228 et 24/00406, qui opposent les mêmes parties à propos du même litige, sous le seul numéro RG 23/01228.

Monsieur [H] soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de soixante jours prévu par l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale pour statuer sur l’imputabilité de la rechute à son accident du travail. Il relève que l’avis de réception du courrier recommandé contenant son certificat médical de rechute, qu’il a adressé à la caisse le 30 décembre 2022, porte une signature certifiée de la caisse par l’intermédiaire de Mme [Z]. Il estime que la relance qu’il a adressée à la caisse en mars 2023 démontre sa bonne foi. Il en déduit qu’une décision implicite de prise en charge de la rechute est intervenue au plus tard le 28 février 2023, soit antérieurement à la décision explicite du 19 avril 2023 édictée par la caisse.

La caisse répond que l’avis de réception produit par le requérant ne comporte pas la signature de la caisse et ne permet pas de démontrer que le recommandé contenait effectivement le certificat médical de rechute. Elle rappelle que suite à la sollicitation de M. [H] en mars 2023, elle a expressément informé ce dernier qu’elle n’avait reçu aucun certificat médical de rechute à la date alléguée et l’a invité à transmettre ce document par voie dématérialisée, dont elle a accusé réception le 23 mars 2023, avant de prendre sa décision le 19 avril 2023 en respectant le délai de soixante jours.

Aux termes de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, « En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance ».
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la date de réception par la caisse du certificat médical de rechute dès lors qu’il se prévaut d’une reconnaissance implicite de son imputabilité à l’accident.

En l'espèce, M. [H] produit le certificat médical de rechute, daté du 27 décembre 2022, ainsi que l’avis de réception d’un courrier recommandé adressé à la caisse, déposé au bureau de poste le 29 décembre 2022, accompagné d’un document émanant de la Poste contenant les informations suivantes relatives à la distribution de ce courrier recommandé :
« Date de première présentation : 30/12/2022
Date et heure de signature : 30/12/2022 06:58
Adresse du destinataire : caisse primaire d’assurance maladie [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] ».
Une signature dite « certifiée » apparaît en encadré au nom de « [Z] [E] Caisse primaire d’assurance maladie 94 ».

Il produit par ailleurs un échange avec l’assurance maladie sur son compte améli le 7 mars 2023, dans lequel il s’interroge sur la perte par la caisse du certificat médical de rechute contenu dans son courrier recommandé réceptionné le 30 décembre 2022.

Le tribunal considère que ces éléments démontrent de manière suffisante la réception par la caisse, à la date du 30 décembre 2022, du certificat médical de rechute du 27 décembre 2022.

L’avis de réception produit et le document de la Poste l’accompagnant mentionnent bien la caisse comme destinataire du courrier. La date du 30 décembre 2022 y est visée comme date de présentation et de signature du courrier. Aucun élément ne permet par ailleurs de douter de l’identité du signataire de l’avis. La caisse a donc bien réceptionné, le 30 décembre 2022, un courrier recommandé que lui a adressé M. [H].

Si le contenu précis de ce courrier n’est pas démontré, force est néanmoins de constater qu’il existe une proximité temporelle entre la date d’envoi et de réception de ce courrier et la date du certificat médical de rechute établi deux jours plus tôt.

En outre, la relance qu’a adressée M. [H] à la caisse, via son compte ameli en mars 2023, où il interroge la caisse sur son certificat médical de rechute et la perte de son courrier recommandé du 30 décembre 2022, accrédite ses explications.

En tout état de cause, la caisse, qui conteste le contenu de ce courrier qu’elle a pourtant bien réceptionné le 30 décembre 2022, n’établit pas avoir reçu autre chose que le certificat litigieux à cette date de la part de M. [H].

Il s’ensuit que la date du 30 décembre 2022 doit être retenue comme date de réception par la caisse du certificat médical de rechute. La caisse disposait à compter de cette date d’un délai de soixante jours francs pour statuer sur l’imputabilité de la rechute à l’accident.

Or la décision de la caisse est intervenue le 19 avril 2023, soit bien au-delà du délai de soixante jours francs prévu par l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de la rechute du 27 décembre 2022 en raison de la reconnaissance implicite intervenue pour non-respect par la caisse du délai d’instruction.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la jonction des recours RG 23/01228 et 24/00406 sous le seul numéro RG 23/01228 ;

- Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a implicitement reconnu l’imputabilité de la rechute du 27 décembre 2022 à l’accident du travail du 25 avril 2013 ;

- Renvoie M. [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

- Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.