TJ 94028, 16 déc. 2025, RG 24/00861
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00861 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00861 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGWQ
MINUTE N° 25/01830 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Frédéric MANDEL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MANDEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0367
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [V], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [D] [G], assesseure du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [L], exerçant comme responsable du département facturation pour le compte de la société [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 11 avril 2023 en joignant un certificat médical initial établi le même jour faisant état de « troubles anxiodépressifs réactionnels liés aux conditions de travail ».
Par décision datée du 6 février 2024, et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France du 29 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courriers datés du 21 mars 2024, la société [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
La commission de recours amiable a accusé réception de son recours le 8 avril 2024 en indiquant que la société, qui relève de la tarification dite collective, n’a pas d’intérêt légitime à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie qui n’a pas d’impact direct sur son taux de cotisations.
Par requête du 27 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
La société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de juger inopposable à son égard la décision du 6 février 2024 de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [L]. Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien entre la maladie déclarée par sa salariée et son activité professionnelle. Elle demande en tout état de cause la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours. Elle indique oralement ne pas s’opposer à la désignation à titre subsidiaire d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge
La société [1] sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée en soulevant deux moyens : elle soutient d’une part que la commission de recours amiable, en violation de ses obligations légales, n’a pas examiné son recours. Elle soutient d’autre part que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard lors de l’instruction du dossier de Mme [L].
Sur le premier moyen
La jurisprudence constante rappelle que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (civile 2ème, 21 juin 2018, n°17-27.756).
Le juge du pôle social est en effet le juge du fond du litige qui lui est soumis et non pas le juge de la légalité de la décision administrative préalable.
Le premier moyen soulevé par la société requérante est donc inopérant et doit être rejeté.
Sur le second moyen
La société [1] soutient qu’elle n’a pas été avisée par la caisse du calendrier de la procédure d’instruction ni du recours à un délai supplémentaire d’instruction. Elle ajoute que le dossier constitué par la caisse ne contenait pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.
La caisse répond qu’elle a informé la société [1], par un premier courrier du 28 juin 2023, du recours à des investigations complémentaires en l’invitant à remplir un questionnaire en ligne et en lui communiquant les dates des différentes étapes de la procédure. Elle ajoute que par courrier du 19 octobre 2023, elle a également informé la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et du nouveau calendrier de procédure. Elle soutient que la société a pu pleinement exercer ses droits dans la mesure où elle s’est connectée sur le site QRP, a téléchargé le questionnaire et a formulé des observations.
Conformément à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ces dispositions ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre au salarié ou à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
En cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est donc tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure.
Le dossier constitué par la caisse doit en outre contenir, conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
« 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ».
Afin d’assurer une information complète de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, mais qui sont relatifs à la seule durée de prise en charge (civile 2ème, 16 mai 2024, n° 22-22.413).
En l’espèce, la circonstance selon laquelle les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas tous au dossier mis à disposition par la caisse est donc indifférente et ne saurait emporter l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui renvoient à l'article R. 441-14, concernent la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle au cours de laquelle seul le certificat médical initial a une pertinence, ce qui n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation qui ne peuvent concerner que les conséquences d'une éventuelle reconnaissance.
Aucune irrégularité de la procédure d'instruction ne peut par conséquent être opposée à la caisse de ce chef.
En revanche, force est de constater que le courrier du 19 octobre 2023 que produit la caisse, informant la société [1] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et du calendrier des différentes étapes de la procédure, est un courrier simple qui ne peut conférer date certaine à sa réception. Il est donc insuffisant pour satisfaire à l’exigence d’information de l’employeur prévue par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, peu important que le défaut d’information de l’employeur soit demeuré sans incidence sur l’exercice par celui-ci de ses droits, qui a procédé à la consultation du dossier en ligne à plusieurs reprises à compter du 20 octobre 2023.
La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [L] doit pour ce seul motif être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [1] au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
- Déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 6 février 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [L] ;
- Déboute la société [1] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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