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TJ 94028, 16 déc. 2025, RG 24/00393


Vérifier : TJ 94028, 16 déc. 2025, RG 24/00393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
24/00393
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85fe89195da062e03ddd91

Texte de la décision

8,313 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00393 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U74P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00393 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U74P

MINUTE N° 25/1826 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H]
Copie certifiée conforme délivrée à Me CHARLUET-MARAIS par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [C] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1721

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [F] [R], assesseure du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a reçu une demande de paiement d’heures de vacations réalisées par Mme [C] [H] au cours de la crise sanitaire, dans le cadre de la campagne de dépistage contre le Covid 19, au sein de la pharmacie des 3 communes de [Localité 2] en juin, juillet et août 2022.

Le pôle lutte contre la fraude de la caisse a diligenté un contrôle qui a permis de mettre en évidence que Mme [H] n’a jamais effectué de vacations auprès de cette pharmacie.

Le 29 novembre 2023, la caisse a notifié à Mme [H] son refus de lui verser le montant de sa rémunération estimée à 26 400 euros. Par courrier du 1er décembre 2023 reçu le 5 décembre 2023, le directeur général de la caisse lui a notifié les griefs résultant de son contrôle en lui indiquant qu’elle encourait une pénalité financière.

Le 15 décembre 2023, Mme [H] a déposé plainte contre X pour usurpation d’identité.

Par décision du 21 février 2024, notifiée le 23 février 2024, le directeur général de la caisse a notifié à Mme [H] une pénalité financière d’un montant de 13 200 euros.

Par requête du 20 mars 2024, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.

Mme [H] a comparu en personne. Elle demande au tribunal d’annuler la pénalité financière qui lui a été notifiée en soutenant être victime d’une usurpation d’identité.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [H] de son recours et de condamner cette dernière, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 13 200 euros au titre de la pénalité financière ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que « peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie […] les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° […] ».

Aux termes de l’article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, lorsque aura été constatée l'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause.

Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction encourue à l’importance de l’infraction commise dans les limites fixées par le III de l’article L. 114-17-1.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a été rendue destinataire de bordereaux de facturation au nom de [C] [H] relatifs à la réalisation de tests de dépistage Covid sur la période du 27 juin au 21 août 2022 au sein de la pharmacie des 3 communes à [Localité 2].

La caisse a procédé à un contrôle a priori sur cette demande de prestations qui a révélé que Mme [H] n’avait jamais effectué lesdites vacations. La caisse produit en ce sens une attestation établie au nom de la pharmacie des 3 communes qui indique que Mme [H] n’a pas assuré de vacations au sein de l’officine sur la période litigieuse.

La caisse a chiffré à 26 400 euros le montant du préjudice évité.

Mme [H] conteste toute tentative de fraude. Elle soutient qu’elle n’a jamais effectué de vacations au sein de la pharmacie des 3 communes, qu’elle n’est pas la rédactrice des bordereaux de facturation adressés à la caisse, qu’elle n’a aucune compétence dans le domaine médical et qu’elle se trouvait à [Localité 3] sur la période litigieuse où vit son grand-père dont elle est aidante. Elle affirme que l’écriture et la signature apposée sur les bordereaux ne sont pas les siennes. Elle estime avoir été victime d’une usurpation d’identité et rappelle avoir déposé plainte à ce titre dès qu’elle a eu connaissance des faits.

Toutefois, force est de constater que les bordereaux et le formulaire d’identification adressés à la caisse comportent son identité complète, son numéro de téléphone, son adresse, son numéro d’assurée sociale ainsi que les coordonnées bancaires du compte sur lequel la caisse lui verse habituellement ses prestations. Le tribunal relève en outre que la requérante ne fait état d’aucun autre fait dommageable en lien avec l’usurpation d’identité qu’elle allègue.

Les arguments selon lesquels elle ne dispose d’aucune compétence médicale ou qu’elle se trouvait à [Localité 3] sur la période litigieuse sont inopérants dès lors que la fraude qui lui est reprochée n’est constituée que par l’envoi à la caisse de faux bordereaux de facturation pour obtenir le paiement de vacations qui n’ont en tout état de cause jamais été réalisées.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la fraude est établie, ce qui justifie la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière appliquée par le directeur de l’organisme.

Il convient toutefois de réduire le montant de la pénalité financière à la somme de 6 500 euros que le tribunal estime justifiée et proportionnée à la fraude commise, eu égard notamment à l’absence de préjudice effectif pour la caisse qui l’a évité et à la durée de la fraude commise.

Le tribunal condamne donc Mme [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 6 500 euros à titre de pénalité.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [H] de son recours ;

- Condamne Mme [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 6 500 euros au titre de la pénalité financière ;

- Condamne Mme [H] aux dépens ;

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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