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TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00153


Vérifier : TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP REFERES inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85fee3195da062e03ddf95

Texte de la décision

7,612 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Références :
N° RG 26/00153 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37MM

MINUTE N°2026/ 480

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2026

[D] [Z]

c/

[K] [X]

Copie délivrée à
Madame [K] [X]

Copie exécutoire délivrée à
Me Olivier GUERS

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection

DEMANDERESSE :

Madame [D] [Z]
née le 06 Juillet 1938 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [X]
née le 22 Avril 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
chez M [P] [U]
[Localité 5]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

contradictoire, et en premier ressort,

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 10 octobre 2024 ayant pris effet le 14 octobre 2024, Madame [D] [Z] a donné à bail à Madame [K] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 600 € hors charges et taxes.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [Z], selon acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 a fait signifier à Madame [K] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1240 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [Z] a assigné Madame [K] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Madame [K] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Madame [K] [X] au paiement de la somme de 2181 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 12 février 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

La locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.

A l’audience du 2 juin 2026, Madame [D] [Z], représentée par son conseil lequel dépose son dossier, expose que la locataire a quitté les lieux le 29 janvier 2026, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1678 euros au titre des loyers impayés et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [K] [X] présente explique qu’elle s’est retrouvée sans emploi, qu’elle a libéré les lieux qu’elle est d’accord avec le montant réclamé et qu’elle a déposé un dossier de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 2 mars 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, l'action diligentée par Madame [D] [Z] apparaît recevable.

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Madame [D] [Z] produit un décompte démontrant que Madame [K] [X] restait lui devoir la somme de 1564,68 € au titre des impayés de loyers à la date du 28 avril 2026 après déduction des frais de procédure.

Madame [K] [X] ne conteste la dette ni dans son montant ni dans son principe.

En conséquence, Madame [K] [X] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1564, 68 € au titre de l’arriéré des loyers, charges.

Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [K] [X], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit alloué à Madame [D] [Z] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que Madame [K] [X] a quitté les lieux ;

CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [K] [X] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 1564, 68 € (mille cinq cent soixante-quatre euros soixante-huit centimes) arrêtée au 28 avril 2026 au titre de l’arriéré des loyers et charges ;

CONDAMNONS Madame [K] [X] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNONS Madame [K] [X] à verser la somme de 300 euros à Madame [D] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des référés,

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