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TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00218


Vérifier : TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00218
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP REFERES inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85ff3b195da062e03de1e8

Texte de la décision

13,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références :
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4ASQ

MINUTE N°2026/ 495

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2026

[Z] [V] [W], [Q] [B] [L]

c/

[X] [S]

Copie délivrée à
prefecture

Copie exécutoire délivrée à
Monsieur [Z] [V] [W]
et Madame [Q] [B] [L]

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [V] [W]
né le 07 Février 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Madame [Q] [B] [L], munie d’un pouvoir

Madame [Q] [B] [L]
née le 12 Avril 1967 à [Localité 3] (NIGER)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [S]
né le 05 Juin 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

réputée contradictoire, et en premier ressort,

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 8 juin 2023, Madame [R] [E] a donné à bail à Monsieur [X] [S] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 405 € hors charges et taxes.

Aux termes d’un acte en date du 21 mai 2024 Madame [R] [E] a cédé le bien à usage d’habitation objet du bail locatif à Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [L].

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [L], selon acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026 ont fait signifier à Monsieur [X] [S] un commandement de justifier l’assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [L] ont assigné Monsieur [X] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [S] au paiement de la somme de 4853 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation;

A l’audience du 19 mai 2026, le juge des référés a sollicité que soit produit la dénonce de l’assignation à la préfecture et a renvoyé l’affaire.

A l’audience du 2 juin 2026, Monsieur [Z] [W] est régulièrement représenté par Madame [Q] [L] laquelle comparait en personne.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.

Sur la recevabilité de l'action :
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail pour seul motif du défaut d’assurance n’a pas à être notifiée à la préfecture.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de « s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur » (g.). Ainsi, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa » et « à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ».
Le bail conclu vise le défaut d’assurance comme cause de résolution de plein droit du contrat et un commandement de justifier d’une telle police a été signifié à défendeur par acte de commissaire de justice du 23 février 2026.
Le locataire n'ayant pas justifié d’une assurance locative dans le délai d’un mois il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies le 24 mars 2026, date de résiliation du bail.

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [L] produisent un décompte démontrant que Monsieur [X] [S] restait leur devoir la somme de 5288 € à la date du 1er mai 2026.

Monsieur [X] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.

En conséquence, Monsieur [X] [S] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5288 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation éventuelles.

Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [X] [S] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Monsieur [X] [S] sera enfin condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [L] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [S], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’action en référé ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juin 2023 ayant pris effet le même jour, entre d’une part Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [L] venants aux droits de Madame [R] [E] et d’autre part, Monsieur [X] [S] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 405 € hors charges et taxes, sont réunies à la date du 24 mars 2026 en raison du défaut d’assurance ;

ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [X] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [L] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [X] [S] à verser à Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [L] la somme de 5288 € (cinq mille deux cent quatre-vingt-huit euros) arrêtée au 1er mai 2026 au titre de l’arriéré des loyers, charges ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de justifier l’assurance et de l’assignation ;

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [X] [S] ;

DEBOUTONS Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des référés,

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