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TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00096


Vérifier : TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00096
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP REFERES inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85ff5a195da062e03de2c5

Texte de la décision

12,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Références :
N° RG 26/00096 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36O4

MINUTE N°2026/ 468

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2026

[C] [J] [R]

c/

[S] [G] [H] [E]

Copie délivrée à
Madame [S] [G] [H] [E]

Copie exécutoire délivrée à
Me Emmanuel LAMBREY

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection

DEMANDERESSE :

Madame [C] [J] [R]
née le 11 Juin 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [G] [H] [E]
née le 02 Juillet 1951 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 6]

comparante en personne assistée de sa fille

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

contradictoire, et en premier ressort,

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 1er octobre 2015 ayant pris effet le 5 octobre 2015, Madame [C] [R] a donné à bail à Madame [S] [I] épouse [E] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6], lot A141 B6, [Adresse 7] à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 387 € hors charges et taxes.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [R], selon acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 a fait signifier à Madame [S] [I] épouse [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1745, 81 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [R] a assigné Madame [S] [I] épouse [A] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Madame [S] [I] épouse [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Madame [S] [I] épouse [E] au paiement de la somme de 1782,14 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 19 décembre 2025, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel indique que les impayés sont dus à une régularisation de charge, que Madame est soutenue par ses enfants dans ses démarches administratives et dans la gestion du budget et qu’un plan d’apurement à hauteur d e50 euros par mois est envisagé.

A l’audience du 2 juin 2026, Madame [C] [R] est représentée par son conseil lequel indique que la dette a été soldée mais que les demandes tendant à la résiliation du bail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont maintenues.

Madame [S] [I] épouse [E] est comparante et assistée de sa fille.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.

Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 20 février 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, l'action diligentée par Madame [C] [R] apparaît recevable.

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Madame [C] [R] produit un décompte démontrant que Madame [S] [I] épouse [E] a régularisé l’intégralité de la dette à la date du 26 mai 2026.

En conséquence, les demandes de condamnation au paiement de l'arriéré locatif sont devenues sans objet.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail:
L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce le bail conclu le 1er octobre 2015 ayant pris effet le 5 octobre 2015, contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 16 octobre 2025 pour la somme en principal de 1745,81 €.

Conformément au décompte produit, et aux dispositions susvisées ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2025.

Toutefois l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu'il soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort du dernier décompte arrêté au 26 mai 2026 produit par le bailleur que la locataire a réglé la totalité de la dette locative.

Le locataire doit donc être considéré comme en mesure d'apurer sa dette. En considération du paiement régulier des échéances courantes, la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire doit être prononcée. En effet, l'exclusion du bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire au profit d'un locataire ayant fait l'effort d'apurer la totalité de sa dette entraînerait à son détriment des effets disproportionnés alors que le droit du propriétaire de percevoir les loyers a été respecté. Il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire à compter de la date du commandement de payer et jusqu'au 26 mai 2026 et constate qu'à cette date, la totalité de la dette a été réglée nonobstant le paiement des échéances courantes.

Dès lors, l'acquisition des effets de la clause résolutoire n'est pas constatée.

Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [S] [I] épouse [E], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’action en référé ;

CONSTATONS que les conditions de la clause résolutoire pour non-paiement de loyers ont été réunies à la date du 17 décembre 2025 ;

CONSTATONS que les demandes de condamnation au paiement de l'arriéré locatif sont devenues sans objet.

SUSPENDONS rétroactivement la réalisation et les effets de la clause résolutoire au paiement par Madame [S] [I] épouse [E] de la dette locative à la date du 26 mai 2026 ;

CONSTATONS qu'à cette date, la somme a été réglée à Madame [C] [R] et qu'en conséquence la clause résolutoire doit être réputée n'avoir pas joué ;

REJETTONS les demandes de Madame [C] [R] tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail ou à faire prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Madame [S] [I] épouse [E] des lieux loués, ainsi qu'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d’occupation ;

DEBOUTONS Madame [C] [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [S] [I] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des référés,

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