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TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00147


Vérifier : TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP REFERES inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85ff85195da062e03de403

Texte de la décision

11,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Références :
N° RG 26/00147 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37KH

MINUTE N°2026/ 479

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2026

S.C.I. [L]

c/

[K] [J],
[P] [T] épouse [J]

Copie délivrée à
Me Valérie TOURRAL-SUAS

Copie exécutoire délivrée à
Me Christine FOMBONNE

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection

DEMANDERESSE :

S.C.I. [L]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° D 440 416 998
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [J]
né le 27 septembre 1972 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 2]

(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 12 mars 2026)

Madame [P] [T] épouse [J]
née le 10 aout 1981 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 2]

intervenante volontaire

(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 12 mars 2026)

Représentés par Me Valérie TOURRAL-SUAS, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

contradictoire, et en premier ressort,

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 21 avril 2016 ayant pris effet le jour même, la SCI [L] a donné à bail à Monsieur [K] [J] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à BEZIERS (34500) pour un loyer mensuel initial de 550 € outre 50 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [L], selon acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025 a fait signifier à Monsieur [K] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1360 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI [L] a assigné Monsieur [K] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 6972,88 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel indique que le locataire ne souhaite pas sa maintenir dans le logement et que la famille devrait intégrer un logement social en mars 2026 et qu’un dossier de surendettement aurait été déposé le 22 janvier 2026.

A l’audience du 2 juin 2026, la SCI [L] représentée par son conseil expose que le locataire a quitté les lieux fin mars 2026, actualise la dette à la somme de 9801,72 euros et s’oppose à des délais de paiement et à la suspension de la procédure.

Monsieur [K] [J] représenté par son conseil expose qu’il a quitté le logement le 23 mars 2026 qu’il sollicite des délais ou la suspension de la procédure dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, Madame [P] [T] épouse [J] entend intervenir volontairement dans le procédure.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge des référés accueille l’intervention volontaire de Madame [P] [T] épouse [J].

Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 30 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SCI [L] justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 22 octobre 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2026, en vertu des dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, l'action diligentée par la SCI [L] apparaît recevable.

Sur la demande en résiliation de bail et d’expulsion :
Le locataire ayant quitté les lieux et rendu les clés du logement les demandes en résiliation de bail et d’expulsion sont devenues sans objet.

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La SCI [L] produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [J] restait lui devoir la somme de 9801,72 € au titre des impayés de loyers à la date du 1er juin 2026.

Monsieur [K] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette tant dans son montant que dans son principe.

En conséquence, Monsieur [K] [J] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 9801,72 € au titre de l’arriéré des loyers, charges.

Sur la demande de suspension de la procédure concernant la dette locative :
Selon l’article L722-6 du code de la consommation dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

En l’espèce, le locataire ne justifiant pas de la recevabilité de son dossier de surendettement et ayant quitté le logement ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion, de sorte que sa demande de suspension sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce il apparaît à l’analyse du décompte locatif qu’il reste redevable d’une somme importante à laquelle ses revenus ne peuvent pallier dans le délai prescrit par la loi. En outre, Monsieur [K] [J] ne justifie pas davantage avoir repris le paiement intégral des loyers, ni être en capacité de régler la dette locative.

Sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K] [J], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à la SCI [L] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS l’intervention volontaire de Madame [P] [T] épouse [J] ;

CONSTATONS que Monsieur [K] [J] a quitté les lieux ;

En conséquence ;

CONSTATONS qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes en résiliation de bail et d’expulsion ;

CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [K] [J] à verser à la SCI [L] la somme de 9.801,72 € (neuf mille huit cent un euros soixante-douze centimes) arrêtée au 1er juin 2026 au titre de l’arriéré des loyers et charges ;

DEBOUTONS Monsieur [K] [J] de ses demandes de suspension et de délais de paiement ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à verser la somme de 300 euros à la SCI [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des référés,

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