TJ 10387, 19 août 2026, RG 26/00507
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 19 AOUT 2026
Ordonnance du :
19 AOUT 2026
N° RG 26/00507 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSW2
EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
c/
Madame [X] [O]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Représentée par Me Fabienne LAMBERT,
avocat au barreau de l’Aube, commis d’office.
TUTEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Août 2026 tenue par :
Madame Nathalie LEDUC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assistée de Madame Marielle JUZAC, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu les pièces d’admission de [X] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prises par le directement de l’EPSMA à compter du 9 septembre 2025 à la demande d’un tiers (tutrice) selon la procédure d’urgence,
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Troyes le 04 mars 2026 ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation contrainte de [X] [O], et sa notification,
Vu la requête du directeur de l'EPSMA du 21 juillet 2026 reçue au greffe le 21 juillet 2026 saisissant le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation complète aux fins d'examen de la situation à 6 mois de [X] [O],
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [X] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois successivement prises par le directeur de l'EPSMA postérieurement à l’ordonnance du 04 mars 2026, les 10 mars 2026, 10 avril 2026, 11 mai 2026, 10 juin 2026, 10 juillet 2026 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,
Vu l'avis motivé rédigé le 11 août 2026 par le docteur [G] [Z], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui rappelle que [X] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation à la demande de sa tutrice pour agitation maniaque, cris et opposition aux soins : « À l'entretien ce jour, la patiente est calme sur le plan comportemental. Le contact reste psychotique. La thymie est neutre et les affects sont stables. Il persiste un discours délirant à thématique mégalomaníaque, avec par moments des éléments persécutifs. Ces idées restent peu accessibles à la critique. La patiente reste dans le déni de ses troubles et ne reconnaît pas la nécessité des soins. L'adhésion thérapeutique reste précaire, avec des refus fréquents des traitements, tant psychiatriques que somatiques. Elle ne perçoit pas à ce jour |'intérêt de la prise en charge proposée. Ainsi, la symptomatologie délirante reste présente, sans critique, dans un contexte de faible conscience des troubles et d'adhésion fragile aux soins. La poursuite des soins psychiatriques sans consentement apparaît nécessaire »
Vu l’avis du collège prévu par l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique rédigé le 5 janvier 2026 pour l’audience qui précise rappelant la persistance d’un délire essentiellement mégalomaniaque et de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif sans participation affective particulière, le fait que « Mme [O] reste inaccessible à toute critique et ne reconnaît pas la nécessité des soins, l’adhésion reste précaire, les négociations médicamenteuses sont régulières, les refus également », l’élaboration en cours d’un projet de vie et concluant qu’en attendant ce projet, la mesure d’hospitalisation actuelle reste nécessaire,
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 07 août 2026 au directeur de l'EPSMA, à [X] [O], au service des tutelles de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l'article L 3212-1, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l'établissement de santé chargé d'assurer les soins s'il est saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d'un seul certificat médical en cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7 après la période d'observation, le directeur de l'établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l'hospitalisation contrainte pour des périodes d'un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l'article L 3211-12-1 I 3° du CSP, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.
Conformément à l’article L 3216-1 du CSP, le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 du CSP de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l'audience du 19 août 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que sa tutrice.
[X] [O] a refusé d’être entendue dans le service où elle se trouve.
[M] [Q], qui exerce à l’égard de [X] [O] une mesure de tutelle, n’a fait part d’aucune observation.
L'avocate de [X] [O] n’a formulé aucune d’observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
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Concernant la régularité de la procédure
Les soins psychiatriques sans consentement de [X] [O] ayant été maintenus par une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure le 04 mars 2026 , il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 21 juillet 2026 visant au contrôle de cette mesure est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Il est également établi que l'hospitalisation de [X] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète a été régulièrement maintenue depuis cette ordonnance, en dernier lieu par une décision du directeur de l'EPSMA du 11 août 2026 pour une durée d’un mois à compter du 12 août 2026.
Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est accompagnée d’un avis motivé se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure de maintien de [X] [O] en soins psychiatriques sans consentement, le juge chargé du contrôle de la mesure étant saisi régulièrement du contrôle de cette mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, magistrat chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Selon les différents certificats médicaux mensuels, l’hospitalisation en soins psychiatriques de [X] [O] a toujours été considérée comme nécessaire en raison de la persistance de ses troubles.
Dans son avis rédigé pour l’audience le 19 août 2026, le collège d’experts confirme de façon parfaitement claire et circonstanciée l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement.
Compte tenu de la motivation de ces pièces médicales qui témoignent de la persistance des mêmes difficultés, sans amélioration de la situation, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez celle-ci d'un état dont elle n'a manifestement pas conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de [X] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026, et par Marielle JUZAC, greffier, le 19 août 2026.
La greffière Le magistrat
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