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TJ 10387, 19 août 2026, RG 26/00520


Vérifier : TJ 10387, 19 août 2026, RG 26/00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00520
Lieu / cour
tj10387
Chambre
HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85ffd6195da062e03de5d1

Texte de la décision

14,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 19 AOUT 2026

Ordonnance du :
19 AOUT 2026

N° RG 26/00520 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSZD

EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]

c/

Madame [G] [E]

DEMANDEUR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDERESSE

Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparante, assistée de Me Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office.

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Août 2026 tenue par :

Madame Nathalie LEDUC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Madame Marielle JUZAC, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d'admission de [G] [E] en soins psychiatriques pour péril imminent rédigé le 08 août 2026 à 15 h 51 par le docteur [A] [I], médecin psychiatre du Pôle URGENCES du Centre Hospitalier de [Localité 4], décrivant une patiente présentant une recrudescence délirante, logorrhée, agitation psychomotrice et déni des troubles avec risque de mise en danger; et concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins psychiatriques et nécessitant une admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation,

Vu l'attestation de recherches infructueuses mentionnant des démarches n’ayant pas permis de contacter une personne susceptible de se porter tiers,

Vu la décision d'admission de [G] [E] en soins psychiatriques sans demande de tiers en cas de péril imminent prise par le directeur de l'EPSMA le 08 août 2026, et sa notification (décision rectifiée le 10 août 2026),

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 09 août 2026 par le docteur [L] [V], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui indique « À l’entretien ce jour en chambre d'isolement, la patiente est logorrhéique avec une tachypsychie. Le discours est désorganisé avec des éléments délirants florides à thématique notamment de persécution. Elle présente des hallucinations acoustico-verbales et un mécanisme intuitif nourrissant le délire. L'adhésion est totale et la patiente n'est pas sensible à l’entretien. Des menaces hétéroagressives prises dans le délire sont proférées. L’isolement reste nécessaire », et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 11 août 2026 par le docteur [J] [H], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui précise : « à l’entretien du jour, malgré l’absence d’une euphorie, la présomption délirant d’être la réincarnation des personnages connus historiquement, qui signifie le délire de référence. l’état de santé de Me [E] nécessite la poursuite de l’hospitalisation » et qui conclut comme précédemment à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques de [G] [E] pour péril imminent sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois inclus prise par le directeur de l'EPSMA le 11 août 2026, et sa notification,

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 10 août 2026 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes d'une demande de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article L 3211-12- 1 du code de la santé publique,

Vu les convocations et avis d'audience délivrés le 12 août 2026 au directeur de l'EPSMA, à [G] [E], conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, pour l’audience du 14 août 2026 à l’EPSMA de [Localité 4],

Vu l'avis médical motivé rédigé le 12 août 2026 pour l'audience par le docteur [J] [H], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui précise «  à l’entretien de ce jour, malgré l’absence d’une euphorie, la présomption délirante d’être la réincarnation des personnages connus historiquement, qui signifie le délire de référence», et qui conclut à un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu le certificat de situation suite à mutation rédigé le 14 août 2026 par le Docteur [X] [Y] indiquant que la patiente a été mutée le 13 août 2026 de l’UP72 aux Ellipses pour la continuité des soins,

Vu les nouvelles convocations et nouveaux avis d'audience délivrés le 17 août 2026 au directeur de l'EPSMA, à [G] [E], conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, pour l’audience du 19 août 2026 à L’EPSMA de [Localité 5],

Vu l'avis médical motivé rédigé le 17 août 2026 pour l'audience par le docteur [X] [Y], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui précise «  à l’entretien, la patiente est calme, coopérante, de bon contact. Mme [E] présente un discours riche, sub-logorrhéique, délirant à thématique de persécution et mécanisme interprétatif ; l’adhésion au délire est totale, l’alliance thérapeutique reste fragile. Celle-ci présente ce jour des troubles du jugement qui ne permettent pas un consentement éclairé et pérenne», et qui conclut à un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu les réquisitions écrites du ministère public déclarant s’en rapporter concernant le maintien de l’hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L3211-1 et suivants et R3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, et enfin l’article L3216-1 sur le contentieux ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du même code la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsqu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.

En application de l’article L3211-3 dudit code, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

*
À l’audience du 19 août 2026, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

[G] [E], comparante, après s’être levée et jurer de dire toute la vérité, affirmait que les médecins de l’EPSMA ne respectaient pas ce qu’elle avait comme traitement médicamenteux à la clinique, qu’elle était trop sédatée, qu’elle n’en avait pas besoin mais qu’elle avait besoin des autres médicaments. Elle expliquait qu’à la clinique de [Localité 6], elle voyait un psychiatre tous les jours qui lui donnait son traitement. Elle affirmait qu’elle n’avait ni de problème au cœur, ni de fluidité du sang et que sa main lui piquait à cause des médicaments donnés. Elle expliquait qu’elle avait eu un cancer du sein et qu’elle avait été soignée. Elle faisait état qu’aujourd’hui, elle ne dormait pas parce que l’on ne lui donnait pas son traitement. Elle déclarait souhaiter rentrer chez elle et prendre son traitement correctement. Elle affirmait qu’elle n’était pas bien, qu’ils lui laissaient que 15 minutes pour se doucher à l’eau froide. Elle indiquait qu’elle avait dit au médecin qu’elle voulait sortir, qu’elle n’avait plus d’idées délirantes comme au début. Elle faisait état de ses problèmes de santé (thyroïde, perte de poids) et sollicitait le juge de modifier ses médicaments. Elle demandait de pouvoir dormir et d’avoir un somnifère.

L'avocate de [G] [E] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et a indiqué que sa cliente lui avait évoqué le problème de la douche et que le changement de traitement médical l’a perturbée et l’a sédatée. Elle a précisé que sa cliente avait du mal à comprendre et qu’elle voulait rentrer chez elle.

Concernant la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article L3212-1 II 2 0 du code de la santé publique, le certificat médical de moins de 15 jours qui accompagne la demande d'admission pour péril imminent a été établi par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, aucun élément ne révélant l'existence entre ce médecin et la personne malade ou le directeur de l'établissement d'un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclusivement.

Ce certificat médical d'admission de [G] [E] en soins psychiatriques constate son état mental et indique les caractéristiques de sa maladie. Il confirme la nécessité de recevoir des soins en mentionnant des troubles qui, par leur nature et les conséquences qu'ils peuvent entraîner, permettent de caractériser suffisamment au moment de cette admission l'existence d'un péril imminent défini par la Haute Autorité de la Santé comme un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.

Dans sa décision d'admission, le directeur de l’EPSMA, qui fait directement référence au certificat médical du docteur [L] [V] mentionne expressément qu'il n'a pas été possible d'obtenir la demande d'un tiers.

Il n'est également pas relevé de manquement du directeur de l'EPSMA relatif à son obligation prévue par l’article L 3212-1 II 2 0 alinéa 2 d'informer « dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci».

En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l'article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.

Les décisions d’admission et de maintien de [G] [E] en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent ont été régulièrement notifiées à cette dernière dans des conditions qui ne font l’objet d’aucune contestation.

Conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 II dudit code, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

La saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission ; le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.

La procédure à l’origine de l’admission de [G] [E] en soins psychiatriques sans consentement doit en conséquence être jugée régulière.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission du 08 août 2026, le certificat médical des 24 heures du 09 août 2026, le certificat médical des 72 heures du 11 août 2026, l’avis motivé rédigé le 12 août 2026 – évoquent de façon suffisamment précise et circonstanciée des troubles psychiques en lien avec une présomption délirante d'être la réincarnation des personnages connus historiquement, qui signifie le délire de référence.

Compte tenu de cette situation et des propos tenus à l’audience qui confirment l’existence d’une situation insuffisamment stabilisée avec de facto un risque de récidive, il y a lieu d’admettre chez [G] [E] l’existence d’un état imposant actuellement la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Par ces motifs

Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons le maintien de [G] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026, et par Marielle JUZAC, greffière, le 19 août 2026.

Le greffier Le magistrat

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