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TJ 10387, 19 août 2026, RG 26/00529


Vérifier : TJ 10387, 19 août 2026, RG 26/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00529
Lieu / cour
tj10387
Chambre
HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85ffde195da062e03de609

Texte de la décision

14,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 19 AOUT 2026

Ordonnance du :
19 AOUT 2026

N° RG 26/00529 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS2V

EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]

c/

Monsieur [X] [V]

DEMANDEUR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant assisté de Me Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office

TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE

Monsieur [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Août 2026 tenue par :

Madame Nathalie LEDUC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Madame Marielle JUZAC, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques de [X] [V] formée le 08 août 2026 à la demande d’un tiers (père),

Vu le certificat médical d'admission de [X] [V] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers rédigé le 13 août 2026 par le docteur [Z] [F], médecin psychiatre au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5] pour « discours et comportement d'allure calme sous-tendu d'une tension psychomotrice palpable clairement convenus, un total déni des troubles, un discours clairement en faveur d'une non adhésion totale au traitement et d'aucune critique favorable concernent la pertinence des hospitalisations précédentes, rendant le risque hétéro-agressif majeur chez ce patient psychotique connu en rupture de suivi et de traitement. On observe ce jour des bizarreries de comportement et des attitudes d'écoute allant dans le sens d'une instabilité de la pathologie pour le moment » ,  et conclut à la nécessité des soins psychiatriques immédiats, assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation,

Vu la décision d’admission de [X] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 13 août 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 14 août 2026 par le docteur [K] [W] qui confirme la persistance des troubles : « L’entretien de ce jour met en évidence un patient calme, de contact méfiant, réticent. Nous observons un discours plaqué avec peu de critique de la symptomatologie délirante à thématique essentiellement mystique(se dit en lien avec les esprits) et de persécution(famille qu'il pense à l'origine de son maintien en hospitalisation). Nous percevons un degré important de tension psychique mais il arrive à la contenir et donner le change. La présentation globale est peu authentique. A ce jour nous notons la persistance d'un déni des troubles, l’adhésion aux soins est superficielle. Mr. [V] ne semble pas comprendre les motifs de cette hospitalisation ni les motifs de la mise en place des traitements actuels. Le discours plaqué, la symptomatologie psychotique présente et le déni des troubles peuvent conduire à des mises en danger de lui-même ou des autres. La mesure actuelle reste nécessaire afin d'obtenir une imprégnation thérapeutique et une amélioration globale de son état psychique»; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète, en soulignant une conscience des troubles très limitée,

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 15 août 2026 par le docteur [O] [G], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui mentionne la persistance des mêmes troubles en évoquant « A l'entretien ce jour, le patient est calme, d'un contact méfiant et réticent. Le discours est convenu sans élaboration, hermétique .ll présente un discours à thématique de persécution, centré sur l’hospitalisation, qui n'est pas critiqué. Il y a un persécuteur désigné et le discours rapporté reste de surface, peu authentique.Le patient présente toujours un déni des troubles avec une adhésion superficielle aux soins» et conclut également la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu la décision maintenant [X] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 15 août 2026, et sa notification,

Vu la décision rectificative maintenant [X] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 17 août 2026, et sa notification,

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 14 août 2026 tendant à l’examen de la situation de [X] [V],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 17 août 2026 au directeur de l’EPSMA, à [X] [V] et à l’UDAF de l’[Localité 1], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,

Vu l’avis motivé rédigé le 17 août 2026 par le docteur [K] [W], médecin psychiatre à l'EPSMA, précisant que « L'hospitalisation de Mr. [V] se déroule correctement, sans événement particulier, sans troubles du comportement. Sa présentation globale reste inchangée. Mr. [V] se montre méfiant, le discours reste pauvre, convenu, peu authentique.La symptomatologie psychotique aigue est toujours présente, l'adhésion est totale mais continue à donner le change et lisser le discours. La tension psychique et la conviction délirante avec cible désignée(famille) peuvent conduire à des mises en danger d'autrui. Nous ne constatons pas d'idées noires ou suicidaires depuis son admission. MR. [V] nécessite un temps supplémentaire d'imprégnation thérapeutique. » et concluant que l’hospitalisation selon les modalités actuelles reste nécessaire, et par conséquent à la nécessaire poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

*

À l'audience du 19 août 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant.

[X] [V], comparant à l’audience, a expliqué qu’il avait été agressif car il n’avait pas compris l’intervention des gendarmes, que son frère était venu le chercher à l’aéroport car il rentrait d’un séjour en [Etablissement 1] de deux mois, qu’il prenait une douche chez ses parents et que les gendarmes avaient débarqué le 23 juillet et l’avaient emmené pour l’hospitaliser à [Localité 5]. Il précisait que personne ne lui avait dit quoi que ce soit, qu’il avait la volonté de ne plus voir ses parents qui sont toujours sur son dos alors qu’il est âgé de 45 ans. Il indiquait qu’il pouvait être hébergé chez son ex-femme (en cours de séparation) en attendant de prendre une location. Il déclarait faire des démarches pour trouver un travail. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été emmené à [Localité 5], puis à [Localité 6] en août. Il confirmait avoir une injection une fois par mois, traitement qu’il a depuis longtemps pour des bouffées délirantes, et ce depuis 2017. Il assurait le prendre régulièrement excepté quand il était à l’étranger. Il précisait qu’une infirmière d’[Localité 7] venait à son domicile lui faire l’injection. Il indiquait qu’il voulait bien rester à l’hôpital quelques jours mais pas un mois de plus. Il estimait qu’il n’avait aucune affinité avec les autres patients et qu’il préférait rester dans sa chambre. Il constatait que cette situation allait lui engendrer des frais, vu qu’il n’avait pas de mutuelle. Il reconnaissait que lorsqu’il a son injection, il se sentait plus fatigué, mais qu’à part cela c’était pareil s’il prenait ou non son traitement. Il estimait perdre son temps en hospitalisation, alors qu’il voulait retravailler le plus vite possible. S’il sortait, il serait hébergé chez son ex-femme et l’infirmière viendrait lui faire l’injection tous les mois.

L'avocate de [X] [V] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et a indiqué qu’elle s’était interrogé sur la présence de son client à [Localité 6], le prenant même pour un médecin quand elle l’a vu. Elle précisait que son client n’avait pas compris son hospitalisation, qu’il a commencé des entretiens d’embauche et qu’il a repris son traitement. Elle estimait que son client pouvait reprendre le cours de sa vie, et qu’il n’y avait plus d’intérêt de le maintenir en hospitalisation.
*
Concernant la régularité de la saisine

La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [X] [V] rédigée de façon manuscrite par son père, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l'objet d'aucune contestation, est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1.

Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant des troubles psychiques pouvant confirmer cette situation par l’évocation de troubles cognitifs, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.

En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.

La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211- 10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [X] [V] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment la persistance de certains troubles se manifestant principalement par un comportement inadapté marqué par des actes d’agressivité nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Compte tenu de cette situation, des propos tenus à l’audience par l’intéressé et du fait que la situation de ce dernier n’est pas encore totalement stabilisée, il y a lieu de conclure à l’existence chez [X] [V] d’un état dont il n'a pas pleinement conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ces motifs

Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [X] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026, et par Marielle JUZAC, greffière, le 19 août 2026.

Le greffier Le magistrat

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